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15/11/2022 | FRANCE | N°22NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 22NT01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

- Sous le n° 1903689, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de ... a prononcé sa suspension temporaire de fonctions et a rejeté implicitement son recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Sous le n°1904551, M. A... C... a demandé au tribunal a

dministratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

- Sous le n° 1903689, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de ... a prononcé sa suspension temporaire de fonctions et a rejeté implicitement son recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Sous le n°1904551, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de ... a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Sous le n° 2003626, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner ...) à lui verser les sommes de 200 000 euros au titre de sa perte de chance d'achever une carrière dans le secteur public, à l'issue de son licenciement illégal, de 12 000 euros au titre du préjudice tenant à sa difficulté de reclassement professionnel, compte tenu de son âge et du refus du droit à formation qu'il a subi et de 30 000 euros, au titre du préjudice moral subi résultant de son licenciement " abusif et vexatoire " et, d'autre part, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, tout d'abord, les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de ...) a prononcé la suspension temporaire de fonctions de M. C... et a rejeté implicitement son recours gracieux (article 1er), ensuite, la décision du 5 juillet 2019 de la directrice générale de ... prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle (article 2), enfin a mis à la charge de ... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. C... (articles 3 et 4).

Par une lettre enregistrée le 6 mars 2022, M. C..., représenté par Me Leclercq, a sollicité l'exécution du jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté.

Par une ordonnance n° 22NT01357 du 10 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022 et une pièce enregistrée le 10 août 2022, M. C..., représenté par Me Leclercq, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à ...) de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 1er septembre 2019, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la liquidation de cette astreinte devant effective au bout de quatre-vingt- dix jours ;

2°) de condamner ... à lui verser une indemnité au titre du rappel de traitement de 53 700 euros, somme arrêtée au 30 juin 2022, sous les mêmes conditions ;

3°) de condamner ... à lui verser une somme de 52,84 euros correspondant aux intérêts courants sur le montant des frais d'instance qui lui ont été versés.

4°) de condamner ... à lui verser une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

5°) d'ordonner à ... de verser à l'IRCANTEC et à la sécurité sociale la somme de 16 671,27 euros, outre pour les mois où il n'aurait pas été réintégré une somme mensuelle de 505,19 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse du régime général et du régime complémentaire.

6°) d'ordonner à ... de verser à l'URSSAF une somme 29 854,77 euros, outre pour les mois où il n'aurait pas été réintégré une somme mensuelle de 904,69 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse du régime général et du régime complémentaire.

7°) d'ordonner à ... de lui verser une somme de 2000 euros en compensation du non versement depuis 2019 de la prime de rentrée scolaire ;

8°) d'ordonner à ... de lui délivrer un bulletin de salaire récapitulant les régularisations effectuées au titre des cotisations sociales et de la retraite à compter du mois d'octobre 2019 ;

9°) de mettre à la charge de ... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé le 11 octobre 2021 la décision prononçant son licenciement, ... refuse depuis lors de le réintégrer en l'indemnisant de sa perte de revenus ; après avoir perçu de Pôle Emploi une allocation minimale de solidarité, il ne perçoit désormais plus rien ; Pôle Emploi lui réclame la somme de 32 738,75 euros en estimant à tort qu'il a travaillé pour ... ;

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, ..., représenté par Me Bertrand, conclut à titre principal au rejet de la requête de M. C..., à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction et, en tout état de cause au rejet de sa demande au titre des frais d'instance.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leclercq, représentant M. C..., et de Me Bichy substituant Me Bertrand, représentant ...).

Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2022, a été produite pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a intégré le 20 novembre 2006 ...) - centre de ... dans les... -, qui est un établissement public administratif de l'Etat, en qualité de moniteur chef de groupe sur la base d'un contrat qui a été renouvelé jusqu'au 19 novembre 2012. Par un avenant à son contrat du 1er avril 2010, il a été affecté sur le poste de gestionnaire HCCA (habillement, campement, couchage, ameublement). Cet agent a ensuite, le 20 novembre 2012, vu son contrat transformé en un contrat à durée indéterminée sur le même poste. A compter du 1er août 2015, en raison d'une réorganisation des centres et de la suppression du poste de gestionnaire matériel, M. C... a été affecté sur le poste d'agent de maintenance. M. C... a été suspendu de ses fonctions par une décision du 22 janvier 2019 de la directrice générale de cet établissement. Son recours gracieux a été rejeté implicitement. Enfin, par une décision du 5 juillet 2019 de la même autorité, son licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé.

2. Sous les nos 1903689 et 1904551, M. C... a, les 17 juillet et 8 septembre 2019, respectivement demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler ces différentes décisions. Sous le n° 2003626, il a également saisi cette juridiction, d'une demande tendant à la condamnation de ... à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de sa perte de chance d'achever une carrière dans le secteur public, de 12 000 euros au titre du préjudice tenant à la difficulté, compte tenu de son âge et du refus du droit à formation qu'il a subi, de reclassement professionnel et enfin la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de son licenciement " abusif et vexatoire ". Dans chacune de ces instances, il a respectivement demandé le versement des sommes de 1800 euros, 6000 euros et 3000 euros au titre des frais d'instance engagés.

3. Après jonction, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021, d'une part, annulé pour vice de procédure les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de ... a prononcé la suspension temporaire de fonctions de M. C... et rejeté implicitement son recours gracieux (article 1er), ainsi que, pour le même motif tiré de l'omission de transmettre à l'intéressé l'intégralité des treize témoignages retenus à son encontre, la décision du 5 juillet 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle (article 2) et a mis à la charge de ... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Cependant le tribunal, qui a notamment estimé que " l'insuffisance des capacités professionnelles du requérant justifiait la mesure qui a été prise " à son encontre, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. C... et, en particulier, ses prétentions indemnitaires (article 4).

4. A la suite de la demande d'exécution de jugement présentée par M. Gardere, le président de la cour a, par une ordonnance n° 22NT01357 du 10 mai 2022, décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes.

5. M. C... soutient qu'alors que le tribunal a annulé, le 11 octobre 2021, la décision prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle, son employeur, qui est en situation de " compétence liée ", refuse cependant depuis cette décision de le réintégrer en l'indemnisant de sa perte de revenus et de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences qui s'y attachent.

6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

7. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.

8. En premier lieu, d'une part, il résulte, de l'instruction qu'à la suite du jugement du 11 octobre 2021 annulant la décision de licenciement de M. C... du 5 juillet 2019, ... n'a pas procédé à la réintégration de cet agent. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à ... de procéder à la réintégration juridique de M. C..., avec effet rétroactif à compter du 9 septembre 2019, date d'effet de son licenciement. Cette réintégration juridique comprendra la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que M. C... aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l' ... de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. D'autre part, il incombe également à cet établissement de régler la situation de cet agent pour l'avenir, en procédant à sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait à la date de la décision de son licenciement ou dans un emploi équivalent jusqu'à, ce qu'intervienne, le cas échéant, une nouvelle décision sur sa situation.

9. En deuxième lieu, il résulte du point précédent et de l'article 4 du jugement du 11 octobre 2021 qui a rejeté les prétentions indemnitaires présentées par M. C..., que les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier dans la présente instance tendant à la condamnation de ... à lui verser une somme de 53 700 euros au titre du rappel de ses traitements, et une somme de 2000 euros en compensation du non versement depuis l'année 2019 de la prime de rentrée scolaire, constituent des demandes relatives à la réparation des conséquences pécuniaires du jugement contesté qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 11 octobre 2021. Ces conclusions qui relèvent d'un litige distinct doivent ainsi être rejetées.

10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le versement par ... de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué du 11 octobre 2021 au titre des frais d'instance, qui est intervenu au mois d'avril 2022, soit dans un délai raisonnable, résulterait sur ce point particulier, d'un " mauvais vouloir " de l'établissement ouvrant droit au versement d'intérêts de retard. La demande tendant au versement d'une somme de 52,84 euros correspondant aux intérêts courants sur le montant des frais d'instance mis à la charge de ... par le tribunal doit, en conséquence, être rejetée.

11. En quatrième lieu, M. C... fait valoir au soutien de la demande d'indemnisation de son préjudice moral que l'abstention de ... à procéder à sa réintégration en exécution du jugement du 11 octobre 2021, attitude qui caractérise un refus d'exécuter, a conduit à ce qu'il se retrouve dans une situation financière extrêmement difficile qui a eu des répercussions sur sa santé psychique. Sur la base des éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi par le requérant à raison de l'absence d'exécution du jugement en cause en lui allouant en réparation une somme de 2000 euros, mise à la charge de l' ....

12. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du retard injustifié à exécuter le jugement du tribunal du 11 octobre 2021, il y a lieu d'enjoindre à ... de procéder à la réintégration juridique de M. C... avec toutes les conséquences qui s'y attachent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ... le versement à M. C... de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à ... de réintégrer juridiquement M. C... à compter du 9 septembre 2019 dans les conditions prévues au point 8 du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de ..., s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : ... communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement nos 1903689, 1904551, 2003626 du 11 octobre 2021.

Article 4 : ... versera la somme de 2000 euros à M. C... au titre du préjudice moral.

Article 5 : ... versera la somme de 1500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à ...) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01357 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01357
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-15;22nt01357 ?
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