Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2203112 du 21 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C..., représenté par Me Wozniak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'illégalité dès lors qu'il est impossible d'identifier l'agent qui lui a notifié cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision, qui se fonde en partie sur les dispositions du règlement n° 1560/2003 qui ont été abrogées, est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 13.2 du règlement du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il est resté moins de cinq mois en Italie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 23 septembre 2022 par le préfet de Maine-et-Loire attestant que M. C... a été transféré en Italie.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée ne permettrait pas d'identifier l'agent qui a procédé à sa notification, serait insuffisamment motivée, et contraire à l'article 13.2 du règlement n° 604 2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution n° 118-2014 de la commission du 30 janvier 2014 et par le règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait application de dispositions du règlement n° 1560/2003 qui ont été abrogées. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Lors de son entretien individuel, M. C... a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 1er janvier 2019 et être hébergé par " son partenaire " à Paris, en ajoutant que celui-ci réside et travaille légalement en France. Il produit une attestation peu circonstanciée d'un ressortissant français avec lequel il entretiendrait une relation amoureuse depuis près de deux ans, ainsi que des photos et des billets de transport. Toutefois, dans une attestation manuscrite, le requérant a indiqué être venu en France pour rejoindre son concubin sans le prévenir et que ce dernier lui aurait dit ensuite de ne plus l'appeler. Si M. C... soutient qu'ils vivent désormais ensemble, il ressort des pièces du dossier qu'il est domicilié par l'Huda au Mans, adresse qui figure sur sa requête d'appel et que ses empreintes ont été relevées en Italie le 23 octobre 2021 avant qu'il ne se présente à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2021, soit près de deux ans après son départ de Côte d'Ivoire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne démontre pas l'ancienneté de sa relation avec le ressortissant français dont il se dit le concubin. Il n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ainsi que celui tiré de la violation de l'article 53 de la Constitution, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, et entachée d'une erreur de droit, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01288