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15/11/2022 | FRANCE | N°21NT03287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 21NT03287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) Sous le n° 1900597, d'une part, d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle la communauté de communes de ... a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, d'autre part, de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Sous le n°1902608, de condamner la communauté de communes de ... à lui verser l

a somme de 36 682,40 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter 5 février 2019 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) Sous le n° 1900597, d'une part, d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle la communauté de communes de ... a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, d'autre part, de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Sous le n°1902608, de condamner la communauté de communes de ... à lui verser la somme de 36 682,40 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter 5 février 2019 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 février 2020, en réparation du préjudice subi en raison de la décision du 9 avril 2018 par laquelle la communauté de communes de ... l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, et d'autre part, de mettre à la charge de la cette collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1900597, 1902608 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes de ..., d'une part, à verser à Mme B... la somme de 8 567,84 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2020, d'autre part, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 12 août 2022, la communauté de communes de ... représentée par Me Quiguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1900597, 1902608 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en renouvelant le contrat de Mme B... pendant douze ans, elle avait fait un usage abusif du contrat à durée déterminée et ainsi commis une faute ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Luet conclut :

- au rejet de la requête présentée par la communauté de communes de ... ;

- par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 3000 euros accordée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence soit portée à 10 000 euros et ainsi que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

- à ce que les sommes que la communauté de communes de ... est condamnée à lui verser, soit un montant de 5 567,84 euros au titre de son préjudice financier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence, portent intérêts à compter du 5 février 2019 et capitalisation des intérêts ;

- à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de ... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que l'indemnisation du préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence doit prendre en compte la durée des relations contractuelles rompues.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Salmon, substituant Me Quiguer, représentant la communauté de communes de ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été employée à compter du 22 mars 2006 par la communauté de communes de ... pour exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture, d'agent des services techniques, d'agent d'entretien et d'agent social au sein du centre communautaire " multi-accueil " dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'une durée d'un jour à dix mois et neuf jours. A la suite de l'échec de Mme B... au concours d'auxiliaire de puériculture de 2ème classe, la communauté de communes de ... l'a informée, par une décision du 9 avril 2018, de sa volonté de ne pas renouveler son dernier contrat, parvenu à son terme le 30 juin 2018. Par un courrier reçu le 5 février 2019, Mme B... a saisi la communauté de communes de ... afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat et de ses conditions d'emploi, qu'elle estime fautifs. Cette demande a été rejetée par une décision de la communauté de communes de ... du 26 mars 2019. Mme B... a respectivement, les 4 février et 27 mai 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2018 et à la condamnation de la communauté de communes de ... à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

2. Après jonction des demandes, par un jugement du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné cette collectivité à verser à Mme B... les sommes de 5 567,84 euros au titre de son préjudice financier et 3000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2020. Il a ensuite mis à la charge de cette collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties. La communauté de communes de ..., qui estime qu'elle n'a pas fait un usage abusif du contrat à durée déterminée et n'a donc pas commis de faute, relève appel de ce jugement. Mme B... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que la somme de 3000 euros accordée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence soit portée à 10 000 euros, le jugement attaqué devant être réformé dans cette mesure.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la faute tenant au recours abusif à des contrats à durée déterminée :

3. Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. '...' ". Aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relatif aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".

4. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

5. Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Aux termes de son article 3-1 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ". Aux termes de son article 3-2 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ".

7. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 rappelées au point précédent subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive.

8. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

9. La communauté de communes de ... soutient qu'entre 2006 et 2010, les quatre contrats de Mme B... correspondaient à des fonctions différentes et qu'à partir de 2011, soit pour les 22 contrats conclus ensuite avec cet agent, ses missions ont concerné uniquement le poste d'auxiliaire de puériculture et que, s'agissant toujours de répondre à des absences pour congés, maladie et maternité sur les sept sites d'accueil, le recours au contrat à durée déterminée était parfaitement justifié.

10. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B... a été employée du 22 mars 2006 au 30 juin 2018, soit sur une période totale de douze ans, trois mois et huit jours, par la communauté de communes de ..., afin d'exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture, d'agent des services techniques, d'agent d'entretien et d'agent social à temps complet. Si certains contrats comportent la mention " Vu les nécessités du service " laissant présumer, ainsi que la collectivité requérante l'avance, l'existence d'une situation de besoin temporaire résultant de l'indisponibilité d'un agent, cependant, la communauté de communes de ... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que Mme B... a été recrutée pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou faire face à un besoin occasionnel et qu'elle n'a pas occupé un emploi permanent. La communauté de communes de ... n'apporte pas non plus d'éléments au soutien de l'affirmation selon laquelle les différents contrats conclus avec Mme B... devaient permettre de pourvoir à l'absence des agents titulaires. Dans ces conditions, les contrats en cause doivent être regardés comme visant à répondre au besoin permanent de remplacements au sein du centre " multi-accueil ".

11. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme B... a été employée par la communauté de communes de ... à l'occasion de soixante-deux contrats à durée déterminée d'une période comprise entre un jour et dix mois et neuf jours, pour une durée de services effectifs de huit ans, cinq mois et seize jours, et qu'elle a occupé l'emploi d'auxiliaire de puériculture de manière presqu'exclusive du mois de septembre 2010 au 30 juin 2018, soit une période de sept ans et neuf mois. Dans ces conditions, la communauté de communes de ... a fait un usage abusif du contrat à durée déterminée et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'appel incident :

12. La succession de contrats à durée déterminée auxquels a recouru abusivement la communauté de communes de ... a causé à Mme B..., du fait de son maintien dans une situation précaire durant douze années, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence d'éléments complémentaires apportés par Mme B... à l'appui de sa demande de réévaluation de ces préjudices, que les premiers juges en auraient fait une insuffisante appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la communauté de communes de ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... la somme que la communauté de communes de ... qui succombe dans la présente instance réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, les conclusions présentées sur le même fondement par Mme B..., dont les conclusions d'appel incident sont rejetées, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de ... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de ... et Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

O.A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT03287 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03287
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELAS BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-15;21nt03287 ?
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