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14/11/2022 | FRANCE | N°21NT02914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 21NT02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 octobre 2018 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) du 23 juillet 2018 refusant de délivrer à son épouse et à son fils allégués, I... H... et M. B... J... F..., des visas de long séjour demandés au titre de la réunification familiale.

A... un jugement

no 2002095 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 octobre 2018 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) du 23 juillet 2018 refusant de délivrer à son épouse et à son fils allégués, I... H... et M. B... J... F..., des visas de long séjour demandés au titre de la réunification familiale.

A... un jugement no 2002095 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. F..., représenté A... Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Hami-Znati en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de la situation personnelle des demandeurs de visa ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil.

A... un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. F... ne sont pas fondés.

A... une décision du 23 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande de M. F... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant rwandais né le 15 septembre 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié A... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2016. Son épouse alléguée, Mme E... H..., ressortissante rwandaise, et son fils allégué, M. B... J... F..., ressortissant rwandais, ont sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Kigali (Rwanda). A... une décision du 23 juillet 2018, cette demande a été rejetée. Le recours formé contre cette décision a été rejeté A... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France A... une décision du 10 octobre 2018. M. F... relève appel du jugement A... lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa aux motifs que l'acte de naissance de Mme G..., que M. F... présente comme son épouse, ne comporte pas de numéro d'ordre et a été établi en 2018 A... une commune du Rwanda alors qu'elle est née en 1985 au Burundi, que le réunifiant a demandé à modifier la date et le lieu de naissance de son épouse quatre ans après sa demande d'asile et, enfin, que l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme à la loi locale, ayant été dressé hors délais dans une commune qui n'est pas celle de son lieu de naissance. Une telle motivation révèle que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, , alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° A... son conjoint (...) / 2° A... son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° A... les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés A... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 811-2 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A... l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A... les parties.

6. En ce qui concerne Mme G..., ressortissante rwandaise, il ressort des pièces du dossier que son acte de naissance, dont la version produite en première instance ne comportait pas de numéro d'ordre, à la différence de celle produite en appel, a été établi le 6 mai 2018, sur ses propres déclarations, A... l'officier d'état civil de la commune rwandaise de Masaka, alors qu'elle est née en 1985 au Burundi. Alors que le ministre de l'intérieur soutient que cet acte est contraire à la législation rwandaise dès lors qu'un officier d'état civil rwandais n'était pas compétent pour enregistrer une naissance survenue au Burundi, au surplus trente-trois ans après l'évènement en l'absence de jugement supplétif d'acte de naissance, le requérant se borne à soutenir, sans au demeurant en justifier, que du fait d'un conflit entre le Rwanda et le Burundi, Mme G... était dans l'impossibilité d'obtenir un acte de naissance A... les autorités burundaises. A... suite, l'acte de naissance de Mme G... doit être regardé comme dépourvu de valeur probante.

7. En ce qui concerne le jeune B... J... F..., il ressort des pièces du dossier que son acte de naissance a été établi le 30 décembre 2013, alors qu'il mentionne qu'il est né le 16 novembre 2013. Cet acte méconnaît donc l'article 117 du code civil rwandais qui prévoit que les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l'accouchement. Or le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contesté qu'en vertu du même code civil rwandais, le défaut d'acte de naissance peut être suppléé A... un jugement demandé au tribunal de première instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé. A... ailleurs, le requérant ne conteste pas que cet acte d'état civil a été dressé A... l'officier d'état civil de la commune de Masaka, alors que l'enfant serait né dans la commune de Kacyuri, distante d'une vingtaine de kilomètres. Ces irrégularités privent l'acte de naissance du jeune B... J... F... de sa valeur probante.

8. A... suite, c'est A... une exacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien familial des intéressés avec M. F... n'étaient pas établis.

9. En dernier lieu, le lien familial entre le réunifiant et les demandeurs de visas n'étant pas établi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. F..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. A... une décision du 23 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande de M. F... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A... suite, et en tout état de cause, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Me Hami-Zanti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. D...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02914
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : HAMI-ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-14;21nt02914 ?
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