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03/11/2022 | FRANCE | N°21NT01498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 novembre 2022, 21NT01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte d'identité.

Par une ordonnance n° 2103579 du 9 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. B... C..., représenté par Me Ah-Thion Diard, demande à la cour

d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte d'identité.

Par une ordonnance n° 2103579 du 9 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. B... C..., représenté par Me Ah-Thion Diard, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'ordonnance méconnait les articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est intervenue avant le terme du délai dans lequel il pouvait régulariser sa requête en présentant des moyens ; il n'y a pas lieu d'évoquer sa demande alors qu'il a déposé une nouvelle requête en annulation de cette décision devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance du 29 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2022 à 12 heures.

Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 21 janvier 2022 à 12H11, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., se présentant comme un ressortissant français né à l'étranger, a demandé à la mairie de Rezé (Loire-Atlantique) le renouvellement de sa carte d'identité à la suite de la perte de ce document. Par un courrier du 17 mars 2021 le préfet de la Sarthe lui a indiqué qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande en l'état des pièces et renseignements communiqués, faute de pouvoir établir sa nationalité. M. C... a alors communiqué ce courrier, qui portait mention des voies et délais de recours, au tribunal administratif de Nantes qui l'a enregistré le 30 mars 2021, analysé comme une requête et dont il a accusé réception auprès de M. C... le 1er avril suivant. Par une ordonnance du 9 avril 2021, dont M. C... relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ".

3. Il est constant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 17 mars 2021, à l'égard de laquelle il disposait d'un délai de recours de deux mois à compter de sa notification, M. C... n'a présenté aucun moyen devant le tribunal administratif de Nantes. Toutefois, à la date à laquelle cette demande a été rejetée pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et au motif de l'absence de moyen présenté à l'appui de la demande, le délai qui lui était imparti, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, pour motiver sa requête, n'était pas expiré. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande pour ce motif. Cette ordonnance est par suite irrégulière et ne peut qu'être annulée.

4. D'autre part, ni M. C..., qui d'ailleurs demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer, n'ont présenté de conclusions sur le fond. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103579 du 9 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : M. B... C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01498
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AH-THION DIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-03;21nt01498 ?
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