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28/10/2022 | FRANCE | N°22NT00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler deux décisions implicites par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel

il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n°s 2011851, 2101224 et 2104211 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler deux décisions implicites par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n°s 2011851, 2101224 et 2104211 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... relatif aux frais liés au litige (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2022 en tant qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Elle soutient que c'est en raison du travail de l'avocat que la situation du requérant a obtenu une issue favorable ; elle est donc parfaitement fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, somme qui ne saurait être inférieure à celle versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les recours de Me Rodrigues Devesas n'ont eu aucune influence sur sa décision de délivrer un titre de séjour à M. A... qui l'a obtenu seulement parce qu'il remplissait les conditions de sa délivrance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me Rodrigues Devesas, relève appel du jugement du 25 février 2022 en tant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de trois requêtes, n'a pas fait droit à ses demandes tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat (...) allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / (...) / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la chronologie des décisions prises successivement par le préfet, avant qu'il décide finalement par une décision du 19 avril 2021 de délivrer à l'intéressé la carte de séjour sollicitée, que les non-lieu à statuer constatés par le jugement du tribunal administratif résultent essentiellement des actions engagées par l'avocate du requérant. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Rodrigues Devesas, cette dernière est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant, par l'article 2 du jugement du 25 février 2022, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la Cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des instances n°s 2011851, 2101224 et 2104211 ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2022.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Rodrigues Devesas demande en application de ces mêmes dispositions au titre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... et de son conseil au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des instances n°s 2011851, 2101224 et 2104211 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Rodrigues Devesas de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Me Rodrigues Devesas est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le rapporteur,

L. B...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00958
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;22nt00958 ?
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