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28/10/2022 | FRANCE | N°22NT00422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 35 998,04 euros au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont il estime avoir été illégalement privé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis.

Par un jugement n° 2002083

du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 35 998,04 euros au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont il estime avoir été illégalement privé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis.

Par un jugement n° 2002083 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 29 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Joliff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 17 999,02 euros, au titre de l'indemnité de précarité, à laquelle il estime avoir droit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 17 999,02 euros, au titre de l'indemnité de congés payés, à laquelle il estime avoir droit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'indemnité de précarité :

- il résulte des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicables aux praticiens contractuels des établissements publics de santé en vertu de l'article

R. 6152-418 du code de la santé publique, qu'il avait droit à une indemnité de précarité dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé ; une telle indemnité ne peut être légalement refusée à un praticien hospitalier contractuel au motif qu'il existerait un poste de praticien hospitalier titulaire ou dans sa spécialité ; de même, il résulte de la jurisprudence que la circonstance selon laquelle il percevait une rémunération dérogatoire à celle prévue à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique n'exonérait pas le centre hospitalier de son obligation de lui verser l'indemnité de précarité, à défaut d'une clause expresse du contrat excluant ce versement ; les primes n'étaient pas incluses dans le salaire ; son contrat ne faisait pas davantage mention du plafonnement des indemnités des médecins intérimaires prévus par l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;

- le défaut de versement de l'indemnité de précarité est constitutif d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, dès lors qu'elle repose sur une lecture erronée des dispositions des articles R. 6152-418, R. 6152-416 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ;

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :

- il avait droit à cette indemnité, en vertu de l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique et L. 1242-16 du code du travail, pour les différents contrats de remplacement qu'il a conclus avec le centre hospitalier, sans que ce dernier ne puisse se retrancher derrière le niveau de rémunération qui ne l'exonère pas de son obligation à ce titre, dès lors qu'aucun montant forfaitaire de rémunération incluant cette indemnité n'a été convenu entre les parties ;

- le refus de versement de l'indemnité de précarité est constitutif d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, dès lors qu'elle repose sur une lecture erronée des dispositions des articles R. 6152-418, R. 6152-416 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022, 4 mars 2022 et 3 juin 2022, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les indemnités de fin de contrat n'étaient pas dues en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, dès lors que M. A... a refusé d'accepter un recrutement au caractère pérenne, notamment en refusant de passer le concours de praticien hospitalier ;

- en toute hypothèse, les primes de fin de contrat et de congés payés sont intégrées dans le plafond journaliser fixé par l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ; la rémunération dérogatoire qu'il a perçue doit être regardée comme incluant les indemnités de précarité et les indemnités de congés payés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier d'Argentan a recruté M. B... A..., en dernier lieu le

21 février 2020, en qualité de praticien hospitalier contractuel pour assurer des remplacements pendant la période allant du 2 au 19 mars 2020, prolongée par un avenant jusqu'au 10 avril 2020. L'intéressé a alors sollicité le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions de l'article L. 1242-16 du même code, indemnités qui lui ont été refusées par un courrier du directeur du centre hospitalier d'Argentan du 28 août 2020. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement de santé soit condamné à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues au titre de ces indemnités.

2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. /Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente (...) ".

3. En premier lieu, lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature à cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, ou un refus de l'intéressé de se présenter à ce concours, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

4. En l'espèce, le centre hospitalier d'Argentan fait valoir sans être nullement contesté avoir invité dès le mois de janvier 2020 M. A..., qui exerçait au sein de ses services depuis plus d'un an en qualité de praticien contractuel spécialiste en gériatrie, à passer le concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique afin qu'il puisse être recruté au sein de l'établissement en qualité de praticien titulaire. Il est constant que M. A... a refusé de passer les épreuves de ce concours alors qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Argentan a fait publier au Journal Officiel de la République Française du 25 mai 2020 un avis de vacance au sein de son établissement pour un poste de praticien hospitalier titulaire dans la spécialité gériatrie, confirmant ainsi son intention de recruter un praticien titulaire dans cette spécialité. Dans ces conditions, en refusant de se présenter au concours lui permettant de prétendre au poste de praticien hospitalier titulaire, spécialité gériatrie, que le centre hospitalier d'Argentan a déclaré vacant, l'intéressé doit être regardé comme ayant refusé une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, alors que la rémunération d'un praticien titulaire est au moins équivalente à celle fixée réglementairement pour un praticien contractuel. Il s'ensuit que M. A... ne pouvait prétendre à l'indemnité de précarité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1243-8 du code de la santé publique.

5. En second lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1242-16 du code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due que dans le cas où le régime des congés applicable ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement. A cet égard, M. A... se borne à faire valoir qu'il a droit au paiement des congés payés, sans alléguer qu'il n'a pas été en mesure de les prendre ni, ainsi que l'a relevé le tribunal, assortir son moyen d'aucune précision sur le régime des congés applicable au centre hospitalier d'Argentan. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de cet établissement à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme représentative des indemnités de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés prévues par les dispositions citées au point 2.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argentan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Argentan et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier d'Argentan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier d'Argentan.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

J. C...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00422
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. - PERSONNEL MÉDICAL. - RÈGLES COMMUNES. - REFUS D'UN PRATICIEN CONTRACTUEL, EMPLOYÉ EN CDD, DE SE PORTER CANDIDAT AU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 6152-301 DU CSP EN VUE D’UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER SIMILAIRE OU ÉQUIVALENT DÉCLARÉ VACANT - ASSIMILATION À UN REFUS DE CDI - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT DUE À L'ISSUE D'UN CDD NE DÉBOUCHANT PAS SUR UN CDI.

36-11-01-01 Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a invité un praticien contractuel à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique en vue de pourvoir un emploi vacant de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de se présenter au concours doit être assimilé au refus d'une proposition d'un contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte, l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.......Cf. CE, 22.02.2018, Centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, n° 409251, aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOURREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;22nt00422 ?
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