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28/10/2022 | FRANCE | N°21NT03527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 21NT03527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 12 novembre 2019 et 11 juin 2020 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020.

Par un jugement n° 1902978 du 12 novembre 2021 le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2019 et a rejeté le surp

lus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 12 novembre 2019 et 11 juin 2020 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020.

Par un jugement n° 1902978 du 12 novembre 2021 le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 21 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur général du CHU de Caen des 12 novembre 2019 et 11 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Caen de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Caen le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la décision du 11 juin 2020 :

. elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur ; il ne lui a pas été proposé de poste aménagé correspondant à ses aptitudes ;

. elle méconnaît les articles 62 et 71 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 ; une disponibilité d'office ne peut intervenir que s'il n'est pas possible de procéder au reclassement de l'agent et s'il a été mis à même de présenter une telle demande ; elle n'est pas inapte à l'exercice de ses fonctions mais son poste ou ses conditions de travail doivent être aménagés ;

- s'agissant de la décision du 12 novembre 2019 : l'annulation de la décision du

11 juin 2020 aura pour effet de remettre en vigueur la décision du 12 novembre 2019 qui est entachée des mêmes illégalités.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 20 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Launay, représentant Mme A... et de Me Leudet, représentant le CHU de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante employée depuis le 17 octobre 1987 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen-Normandie, a subi une intervention chirurgicale d'arthrodèse en mai 2014, afin de traiter la discopathie dont elle était atteinte et a, en outre, été victime d'une rupture transfixiante du tendon supra épineux à l'épaule, diagnostiquée en 2016 et dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 12 décembre 2016. Après avoir été opérée de la coiffe des rotateurs le 23 janvier 2017, elle a repris le travail à temps partiel thérapeutique du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2018. Mme A... a présenté au centre hospitalier une demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 9 octobre 2018. Elle a alors été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette dernière date jusqu'au 8 octobre 2019. Par une décision du 21 novembre 2018, le CHU a refusé de donner suite à une nouvelle demande de congé de longue maladie. Par un jugement n° 1900128 du

5 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 21 novembre 2018 et a enjoint au CHU de réexaminer la demande de l'agent. Le 3 avril 2019, l'établissement hospitalier a décidé de prolonger de 6 mois son congé de maladie ordinaire. Saisie d'un recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision, la cour a, aux termes d'un arrêt du 18 juin 2021, annulé cette décision. Sur la nouvelle demande de congé de longue maladie formée par Mme A..., le CHU, après avoir saisi le comité médical supérieur, a, le 12 novembre 2019, décidé de placer l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020. Consécutivement à l'annulation évoquée ci-dessus, le CHU, par une décision du 28 avril 2020, a refusé d'accorder à la requérante le congé de longue maladie qu'elle sollicitait. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Caen aux termes de son jugement n° 2001464 du 12 novembre 2021. Enfin, par une décision du 11 juin 2020, Mme A... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020.

2. Aux termes du jugement attaqué du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 novembre 2019 et d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2020 ainsi que le surplus des conclusions de la requête. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. En l'espèce, la décision du 11 juin 2020, par laquelle le directeur du CHU de Caen a, en cours d'instance devant le tribunal, placé Mme A... en disponibilité d'office pour raisons de santé du 9 octobre 2019 jusqu'au 8 octobre 2020, a la même portée que la décision du

12 novembre 2019 qu'elle a implicitement, mais nécessairement, eu pour objet de retirer. Ce retrait n'a pas été contesté et est ainsi devenu définitif. Par suite, le tribunal administratif de Caen a pu, à bon droit, estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2019 qui avaient perdu leur objet et qu'il y avait lieu de regarder les conclusions et moyens de la requérante comme étant dirigés contre la décision du 11 juin 2020.

Sur la légalité de la décision du 11 juin 2020 :

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur :

" Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...). Aux termes du 5ème alinéa de l'article 62 de cette loi du 9 janvier 1986, en sa rédaction alors applicable :

" La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55, 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1 ( ) ". Aux termes de l'article 71 de ladite loi, en sa rédaction alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, en sa rédaction alors en vigueur, les comités médicaux sont obligatoirement consultés en ce qui concerne " (...) 6° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; (...) ". Aux termes de l'article

29 du même décret : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, alors applicable : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le comité médical a été consulté les 6 novembre 2018, 3 juillet 2019 et 4 mars 2020 en vue de l'octroi par l'administration d'un congé de longue maladie ainsi que le 2 avril 2019 en vue de la prolongation d'un congé de maladie ordinaire, il ne l'a pas été antérieurement à la décision de placement de Mme A... en position de disponibilité d'office en raison de son état de santé et afin d'émettre un avis sur une éventuelle adaptation du poste de travail de l'intéressée ou son reclassement. En transmettant à son employeur des certificats médicaux postérieurement à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme A... a entendu ainsi justifier l'octroi du congé de longue maladie qu'elle sollicitait, lequel constitue une position d'activité, et non pas refuser sa réintégration dans les cadres des services hospitaliers. Elle doit, dès lors, être regardée, ainsi d'ailleurs que la décision en litige l'indique expressément, comme ayant été placée, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office " pour raisons de santé ".

7. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'en ayant été placée en disponibilité d'office sans que le comité médical n'ait été consulté sur son placement dans une telle situation, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 7 du décret du 19 avril 1988, elle a été privée d'une garantie. Il s'ensuit que la décision prise dans ces conditions par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Caen l'a été à la suite d'une procédure irrégulière.

8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative.

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du médecin du travail du

28 septembre 2018 que Mme A... est apte à l'exercice de ses fonctions avec des restrictions s'agissant en particulier des tâches qui nécessitent des efforts musculaires importants qui sollicitent les épaules ou le dos. Le comité médical supérieur, saisi préalablement à l'octroi d'un congé de longue maladie, a également émis, le 2 octobre 2019, un avis selon lequel l'intéressée est " apte à la reprise sur un poste aménagé, à voir avec le médecin de prévention ou du travail ". Ainsi, l'état physique de Mme A..., sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade d'aide-soignante.

10. Alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour où elle a été prise, soit le 11 juin 2020, le CHU de Caen n'établit pas, en se bornant à produire une attestation de son directeur des ressources humaines du 9 mai 2022 mentionnant avoir étudié les possibilités d'aménagement du poste de travail de Mme A... pour raisons de santé, que cette recherche de reclassement aurait été réalisée antérieurement à la décision du 11 juin 2020. Il ne démontre pas davantage avoir invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement. Mme A... est, dans ces conditions, fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions des articles 62 et 71 de la loi du 9 janvier 1986 et de celles de l'article 2 du décret du 8 juin 1989.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard aux motifs justifiant l'annulation de la décision en litige, il y a lieu de prescrire au directeur du CHU de Caen de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Caen une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande le CHU de Caen au titre de ses frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902978 du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2020 ainsi que cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHU de Caen de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Caen versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le CHU de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03527
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;21nt03527 ?
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