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28/10/2022 | FRANCE | N°21NT03073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 21NT03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados ainsi que son arrêté du 19 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement nos 2002228, 2100863 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A..., représentée par

Me Lévy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados ainsi que son arrêté du 19 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement nos 2002228, 2100863 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A..., représentée par

Me Lévy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L 313-14 du même code ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en s'en référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 9 octobre 1977, est entrée en France le 9 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 septembre 2013. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 août 2017. Le préfet du Calvados a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 11 décembre 2017. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Caen, confirmé par une ordonnance du 9 janvier 2019 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. L'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 15 mai 2019. Le préfet du Calvados a rejeté cette demande par une décision implicite, puis par un arrêté du 19 février 2021. Mme A... relève appel du jugement du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Mme A... fait valoir qu'elle réside depuis 2013 sur le territoire français avec ses deux enfants, nés en 2002 et 2011 et scolarisés, l'aîné étant titulaire d'un titre de séjour depuis sa majorité, que sa famille, dont certains membres sont de nationalité française, y réside également, qu'elle y a tissé des liens, suivi des cours de français et participé à des activités associatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa, puis à la suite de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2017 et qui ne dispose ni de ressources personnelles, ni d'un logement autonome, ni d'une perspective professionnelle, ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. La requérante, qui est hébergée par l'un de ses frères, ne justifie pas davantage de l'existence de liens d'une particulière intensité avec les autres membres de sa fratrie qui résident en France, ou de la présence régulière de sa mère sur le territoire français. En outre, Mme A... n'établit ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni que son second enfant, scolarisé en CM1 à la date de l'arrêté contesté, ne pourrait poursuivre sa scolarité en dehors du territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté portant refus de titre de séjour n'a pas, eu égard à son objet et à ses effets, porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, d'une part, le préfet du Calvados n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et d'autre part, Mme A... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires impliquant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et alors que l'arrêté contesté par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet de la séparer de son seul enfant mineur, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT030732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03073
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEVY PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;21nt03073 ?
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