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28/10/2022 | FRANCE | N°21NT03039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 21NT03039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2103488 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. C..., représenté pa

r Me Le Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Renn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2103488 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Le Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant d'en vérifier la régularité, cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée le 23 mai 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 janvier 1979 et entré en France le 27 février 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales valable du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019. L'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 31 mars 2021, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, aux points 2 à 7 et au point 16 de leur jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation du requérant, d'un vice de procédure, de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.

3. . Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de tout autre texte, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces versées au dossier et il n'est pas contesté que M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales et que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné cette demande sur ce fondement.

4. L'intéressé, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait utilement soutenir qu'il réunissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, un tel moyen étant en l'espèce inopérant.

5. La directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a été transposée par les articles L. 121-1 et suivantes et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le requérant, qui ne soutient pas que ces dispositions seraient incompatibles avec cette directive, ne saurait invoquer directement cette directive à l'encontre d'une décision individuelle.

6. Le requérant se prévaut de son mariage, le 11 juin 2014, avec Mme D..., ressortissante norvégienne, laquelle a pu exercer une activité professionnelle en 2018 et 2019, et de la naissance de deux enfants en 2017 et 2020. S'il est vrai que le ressortissant d'un Etat tiers dispose d'un droit au séjour permanent en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Espace économique européen dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce, il est constant que M. C... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de sa qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Espace économique européen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne peut qu'être rejeté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. C... fait valoir qu'il a quitté la République démocratique du Congo en 1994, pendant sa minorité, pour résider avec son père en Egypte, qu'il s'est marié en Norvège en 2014 avec une ressortissante de ce pays née également en République démocratique du Congo, que le couple, après avoir résidé en Egypte, est entré en France en 2017, que de leur union sont nés deux enfants, respectivement en France en 2017 et en Norvège en 2020, l'aîné ayant été inscrit à l'école maternelle au titre de l'année 2020/2021. Il se prévaut, en outre, de son insertion professionnelle et de celle de son épouse et soutient que le séjour en France de cette dernière, en sa qualité de ressortissante d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, n'est pas soumis à la détention d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, où il n'a été admis à séjourner qu'à titre temporaire pour raisons médicales. S'il a occupé pendant plus de deux ans un emploi d'opérateur technique dans un centre d'appels, l'intéressé, dont l'épouse a vécu plusieurs mois en Norvège au cours de l'année 2020 et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait exercé une activité professionnelle au-delà des premiers mois de l'année 2019 ou qu'elle disposait pour sa famille de ressources suffisantes, ni qu'elle se serait fait enregistrer auprès des services compétents dans les trois mois suivant son arrivée sur le territoire national ou qu'elle serait titulaire d'un titre de séjour, n'établit pas que son couple aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. En outre, l'intéressé, entré en France à l'âge de trente-huit ans, ne justifie ni y avoir d'autres liens que ceux de sa cellule familiale, ni être dans l'impossibilité de reconstituer celle-ci et de scolariser son enfant hors du territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

10. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT030392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03039
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;21nt03039 ?
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