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28/10/2022 | FRANCE | N°21NT02378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 21NT02378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.

Par un jugement n° 1809027 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 août 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'al

imentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.

Par un jugement n° 1809027 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 août 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que la sanction de révocation infligée à M. B... n'est pas disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021,

M. C... B..., représenté par Me Joyeux conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 64-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-647 du 11 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Joyeux, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., adjoint technique de formation et de recherche affecté sur un emploi d'animalier à ..., a été condamné par jugement correctionnel du 6 décembre 2017 à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans et six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable par ascendant commis entre le 7 février 2015 et le 7 février 2019. Après l'avoir suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 6 avril 2018, et sur avis favorable de la commission administrative paritaire compétente, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de révocation par un arrêté du 2 août 2018. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées.

3. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Pour infliger à M. B... la sanction de révocation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'est fondé sur les faits d'agression sexuelle sur un mineur vulnérable de plus de quinze ans pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, en lui opposant que ces agissements étaient manifestement contraires aux obligations de dignité et d'exemplarité du fonctionnaire, et que tant les dispositions statutaires des personnels techniques de formation-recherche du ministère que son affectation le conduisent à exercer des fonctions dans un établissement supérieur accueillant des étudiants et potentiellement des mineurs, et ne permettent pas d'empêcher tout rapport de l'intéressé avec ces usagers de l'établissement.

6. Il est constant que le jugement du tribunal correctionnel de Nantes a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en ce que les faits retenus à son encontre sont des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable par ascendant, M. B... ayant été relaxé des faits reprochés durant la période de minorité de sa fille. Si de tels faits, dont la matérialité est établie par la condamnation pénale, sont contraires aux obligations de dignité et d'exemplarité qui s'imposent aux fonctionnaires, il est constant qu'ils ont été commis dans la sphère privée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient eu un quelconque retentissement sur le service, ni qu'ils aient fait l'objet d'une publicité susceptible de ternir l'image de l'établissement d'enseignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui appartient au corps de catégorie C des adjoints-techniques de formation-recherche du ministère de l'agriculture, occupe un emploi d'animalier qui n'implique ni fonction d'enseignement, ni contacts personnels avec les étudiants. Il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'un geste ou comportement répréhensible aurait été reproché à M. B... en trente-cinq ans d'exercice des mêmes fonctions au sein de l'école, depuis son recrutement en 1983. Dans ces conditions, la sanction de révocation, sanction la plus sévère dans l'échelle des sanctions, est disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. C... B....

Copie en sera adressée, pour information, au directeur de ....

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

J. A...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02378
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;21nt02378 ?
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