Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Médiapost a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail de la 18ème section de l'unité territoriale d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire du 11 décembre 2015 refusant d'autoriser le licenciement de M. A... C.... Par un jugement n° 1602593 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août et 14 septembre 2018 ainsi que le 5 février 2019, M. C..., représenté par Me Joyeux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la société Médiapost la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre à tous les moyens ;
- la société Médiapost n'établit la réalité d'aucun disfonctionnement, ni d'aucune répercussion sur son bon fonctionnement ; elle ne démontre pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- la clause contractuelle dont se prévaut la société a pour effet de lui faire supporter les conséquences de l'accident du travail dont il a été victime ; à aucun moment la société n'a alerté ses salariés sur la nécessité de souscrire une seconde assurance à vocation professionnelle couvrant les dommages à leurs propres véhicules subis à l'occasion d'un accident de trajet professionnel ; en outre, les clauses du contrat vise expressément des situations particulières de retrait de permis de conduire ou de défaut d'assurance, or il n'a commis aucune faute et se retrouve privé de son véhicule du fait de l'exécution de sa prestation de travail et de la faiblesse de la couverture assurantielle proposée par son employeur ;
- la société Médiapost n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, la société Médiapost, représenté par Me Kalfon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... à l'encontre du jugement contesté ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 18NT03031 du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C....
Toutefois, par une décision n° 436058 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'elle soit jugée. Elle est désormais enregistrée sous le n° 22NT00116.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 janvier, 17 juin et 15 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Joyeux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Médiapost ;
3°) de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son employeur, qui ne peut se borner à se fonder sur une clause contractuelle prévoyant que l'absence de véhicule entraînera le licenciement du salarié, n'établit pas la réalité d'un disfonctionnement ou d'une répercussion sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; il n'est notamment pas établi que la société a demandé à d'autres distributeurs d'effectuer ses tournées alors qu'il se trouve privé de son véhicule du fait de l'exécution de son travail et de la faiblesse de la couverture assurantielle proposée par son employeur ; à aucun moment la société n'a alerté ses salariés de la nécessité de souscrire une assurance complémentaire destinée à couvrir les dommages causés à leurs véhicules lors d'un trajet professionnel ; l'entreprise ne peut invoquer un dysfonctionnement dès lors qu'elle n'a pas eu besoin de recourir à un recrutement sur le poste occupé par lui au service de mécanisation.
- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures présentées le 3 novembre 2020 devant le tribunal administratif d'Orléans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société par actions simplifiées à associé unique Médiapost, représentée par Me Desaint, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire produit le 3 octobre 2022 pour la société Médiapost n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté le 28 avril 2009, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de distributeur de journaux et de prospectus par la société Médiapost. Selon les termes de son contrat de travail, il devait utiliser son véhicule personnel pour assurer ces fonctions. A la suite d'un accident de la route survenu le 12 février 2015 alors qu'il effectuait sa distribution, l'intéressé s'est retrouvé sans véhicule. Réaffecté temporairement sur un autre poste, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Après avoir consulté le comité d'établissement, la société Médiapost a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié pour " cause réelle et sérieuse d'un salarié protégé en raison de son défaut de véhicule " " impliquant un non-respect de ses obligations contractuelles " et engendrant " un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ". Par une décision du 11 décembre 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de la ministre chargée du travail rejetant le recours hiérarchique présenté par la société Médiapost. La cour a rejeté l'appel formé par M. C... dans un arrêt n° 18NT03031 du 17 septembre 2019, lequel a cependant été annulé par le Conseil d'Etat dans une décision n° 436058 du 30 décembre 2021. Cette juridiction a renvoyé cette affaire, désormais enregistrée sous le n° 22NT00116, devant la cour pour qu'elle soit de nouveau jugée.
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision implicite du ministre :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis
de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils
représentent d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est
envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives
normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de
licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui ne constitue pas une
faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le
contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu
de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du
salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles
applicables au contrat de travail de l'intéressé.
3. En premier lieu, il est constant qu'à la suite de son accident survenu en 2015, M. C... ne disposait plus de véhicule pour assurer le transport et la distribution des tracts publicitaires dans le secteur nord de l'agglomération nantaise qui lui était attribué. L'intéressé a d'ailleurs refusé les aides financières que la société lui a proposé, celle-ci lui ayant en outre laissé un délai raisonnable pour procéder à l'achat d'un nouveau véhicule. La circonstance que les indemnités kilométriques accordées par la société Médiapost à ses distributeurs seraient insuffisantes, selon M. C..., pour couvrir le coût d'une assurance complémentaire destinée à couvrir les dommages causés aux véhicules est sans incidence, la société ayant en outre expressément informé ses salariés que le contrat d'assurance qu'elle avait négocié pour les faire bénéficier de tarifs avantageux ne couvrait pas ce risque mais uniquement la responsabilité causée par ceux-ci aux tiers. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les faits à l'origine du licenciement de M. C... étaient établis.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. C... prévoyait expressément que pour les besoins de son activité professionnelle de distributeur de publicité, il devait utiliser son véhicule personnel et que l'impossibilité pour lui d'utiliser ce véhicule, notamment pour cause de retrait de permis ou défaut d'assurance, " suspendrait immédiatement le présent contrat et serait susceptible de constituer un motif réel et sérieux justifiant sa rupture ". Aucune clause d'un contrat de travail ne peut cependant valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. En revanche, le trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise peut être invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement. En l'espèce, la société justifie par la production de feuilles de route de plusieurs autres distributeurs, que les volumes de tracts distribués impliquaient l'usage d'un véhicule et que les clients dont M. C... avait la charge ont été confiés à ses collègues. Dans ces conditions, la société Médiapost, qui n'était pas tenue de lui proposer un poste de reclassement, doit être regardée comme justifiant des répercussions sur son fonctionnement de l'absence de véhicule de l'intéressé après son accident survenu au cours du mois de février 2015 et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de poursuivre son contrat de travail. Ce motif était ainsi de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. C....
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour cause réel et sérieuse ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail la confirmant.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Médiapost, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la société Médiapost de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Médiapost tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société Médiapost, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00116