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25/10/2022 | FRANCE | N°21NT03432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler les décisions du 15 décembre 2017 et du 2 août 2018 par lesquelles le département de l'Orne a procédé à son licenciement et a refusé de procéder à sa réintégration, ensuite, de condamner cette collectivité à lui verser la somme totale de 612 492,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions, enfin, de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros en applic

ation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler les décisions du 15 décembre 2017 et du 2 août 2018 par lesquelles le département de l'Orne a procédé à son licenciement et a refusé de procéder à sa réintégration, ensuite, de condamner cette collectivité à lui verser la somme totale de 612 492,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions, enfin, de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1901783 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné le département de l'Orne à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros, a mis à la charge de cette collectivité une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour.

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il n'a fait que très partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme totale de 236 390.53 euros en réparation de tous les préjudices subis, somme portant intérêt à compter de la réception de sa réclamation préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal qui n'a pas relevé d'office le moyen tiré de la responsabilité sans faute tiré de la décision provisoire de suspension du 27 juillet 2017 lui causant un préjudice anormal et spécial a entaché son jugement d'irrégularité ;

- les illégalités fautives lui ouvrent droit à réparation des préjudices subis ;

- une somme de 3 959,86 euros doit être mise à la charge du conseil départemental au titre du préjudice financier subi pendant la période de suspension de son agrément, soit du 27 juillet au 27 novembre 2017 ;

- une somme de 15 840 euros au titre du préjudice subi faute de pouvoir accueillir un second enfant sur la période courant du 27 juillet 2017 au 27 juillet 2018 (12 x 1320)

- une somme de 5794,92 euros doit lui être allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période courant du mois d'août 2018 au mois de février 2019 et ce, compte tenu des sommes perçues, soit 5794,92 euros au titre des allocations de retour à l'emploi ;

- une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la séparation de l'enfant qui lui était confié ;

- une somme de 150 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

- une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de formation ;

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 21 janvier 2022, le département de l'Orne, représenté par Me Fergon conclut :

- à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'accueillir son appel incident et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'indemnisation du préjudice allégué doit être ramenée à de plus justes proportions

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cacciapaglia, assistant Mme A..., et de Me Bahu, substituant Me Fergon, représentant le département de l'Orne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est titulaire d'un agrément en qualité d'assistante familiale depuis le 21 septembre 2015. Cet agrément a été suspendu le 27 juillet 2017. Puis, par des décisions des 1er et 15 décembre 2017, le président du conseil départemental de l'Orne a procédé au retrait de l'agrément de Mme A... et à son licenciement. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Caen a, par deux jugements n°1701736 et n°1702268 du 22 juin 2018, annulé les décisions des 27 juillet et 1er décembre 2017. Par un courrier du 2 août 2018, le département de l'Orne a refusé de procéder à " la réintégration de l'intéressée " et confirmé le maintien du licenciement. Mme A... a alors, après rejet de sa réclamation préalable indemnitaire, saisi, le 26 juillet 2019, la même juridiction d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2017 prononçant son licenciement et de celle du 2 août 2018. Estimant que la responsabilité pour faute du département de l'Orne était engagée, elle a également sollicité du tribunal la condamnation du département de l'Orne à lui verser la somme totale de 612 492,44 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des différentes décisions intervenues depuis le 27 juillet 2017.

2. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné le département de l'Orne à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros, a mis à la charge de cette collectivité une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et sollicite désormais la condamnation du département de l'Orne à lui verser une somme totale de 236 390.53 euros en réparation de tous les préjudices subis. Le département de l'Orne conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet au fond.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées au dossier de première instance, que le pli contenant le jugement attaqué du 1er octobre 2021 a été transmis à Mme A... par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée et réceptionnée à son domicile le 9 octobre 2021. La requête dirigée contre ce jugement, enregistrée le 7 décembre 2021 au greffe de la cour, a ainsi été présentée dans le délai d'appel. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le département de l'Orne sera écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D'une part, la requérante fait grief au tribunal de ne pas avoir relevé d'office le moyen tiré de la responsabilité sans faute du département de l'Orne s'agissant de la décision provisoire du 27 juillet 2017 portant suspension de son agrément qui lui cause un préjudice anormal et spécial. Or, Mme A... n'a pas demandé en première instance la condamnation du département de l'Orne sur le terrain de la responsabilité sans faute et n'a recherché, dans sa réclamation indemnitaire préalable présentée le 18 avril 2019 comme dans ses écritures devant le tribunal, que la responsabilité pour faute du département lui ouvrant droit à une indemnisation résultant des conséquences de l'illégalité des différentes décisions litigieuses prises à son encontre. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité sans faute fussent réunies. Par suite, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce terrain de responsabilité. D'autre part, si Mme A... entend contester l'évaluation insuffisante du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision de suspension de son agrément, cette critique a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est étrangère à sa régularité.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur la responsabilité pour faute du département de l'Orne :

6. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ".

7. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, après que l'agrément dont bénéficiait Mme A... a été suspendu le 27 juillet 2017, le président du conseil départemental de l'Orne a, par une décision du 1er décembre 2017, procédé au retrait de cet agrément et, par une décision du 15 décembre 2017, prononcé le licenciement de cet agent du fait de l'absence d'agrément. Par deux jugements du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Caen du 22 juin 2018, confirmés par deux arrêts de la cour des 24 mai 2019 devenus définitifs, les décisions du 27 juillet 2017 portant suspension de l'agrément et du 1er décembre 2017 portant retrait d'agrément ont été annulées pour erreur d'appréciation. Ces illégalités fautives sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation des préjudices en résultant pour Mme A.... D'autre part, en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du département de l'Orne du 15 décembre 2017 procédant au licenciement de Mme A... motif pris qu'elle ne disposait plus d'agrément, était également entachée d'une illégalité. Cette illégalité est également, au regard des motifs retenus, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Orne. Enfin, Mme A... ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2018.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... peut obtenir réparation des préjudices résultant des illégalités fautives entachant les décisions du 27 juillet 2017 suspendant son agrément, du 1er décembre 2017 portant retrait de cet agrément et enfin de celle du 15 décembre 2017 procédant à son licenciement.

Sur les préjudices :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

En ce qui concerne le préjudice financier :

10. A ce titre, Mme A... sollicite, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1320 euros et compte tenu des revenus de remplacement perçus, une somme de 3 959,86 euros correspondant au manque à gagner lié son inactivité pendant la période de suspension de son agrément, du 27 juillet au 27 novembre 2017, une somme de 3 145,59 euros pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018, date à partir de laquelle son agrément a été rétabli, une somme de 15 840 euros sur la période courant du 27 juillet 2017 au 27 juillet 2018 dès lors qu'elle n'a pu, en l'absence d'agrément, accueillir un second enfant, et enfin, une somme de 3345,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période courant du mois d'août 2018, date à laquelle un agrément lui a été délivré, au mois de février 2019, date à laquelle un enfant lui a été confié.

11. Il résulte de l'instruction que Mme A... était employée depuis deux ans par le département de l'Orne lorsque son agrément en qualité d'assistante familiale a été suspendu par la décision du 27 juillet 2017 et que, durant cette période, elle percevait un salaire moyen de 1320 euros par mois. Elle peut prétendre à obtenir de cette collectivité, compte tenu des indemnités et sommes justifiées reçues par ailleurs de Pôle Emploi ou d'autres employeurs, une indemnisation d'un montant de 3 959 euros au titre de la période de suspension illégale de son agrément et une indemnisation d'un montant de 3146 euros pour la période suivante, jusqu'au 1er août 2018. En revanche, s'il est exact que, bien que disposant à nouveau d'un agrément à compter du 1er août 2018, elle n'a accueilli un enfant qu'à compter du 25 mars 2019, le préjudice tenant à la perte de gains professionnels invoquée demeure éventuel, l'agrément accordé par le conseil départemental à une personne, qui est une condition nécessaire pour accueillir un enfant, ne débouchant pas automatiquement, dès sa délivrance, sur cette possibilité. De même, l'agrément, suspendu puis retiré illégalement par le département de l'Orne, qui avait été délivré à Mme A... pour l'accueil de deux enfants n'imposait cependant pas au président de cette collectivité de lui confier deux enfants. Le préjudice invoqué sur ce point demeure éventuel. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préjudice financier de Mme A... doit être fixée à la somme totale de 7105 euros.

En ce qui concerne le préjudice de formation :

12. Mme A... soutient à ce titre " qu'elle n'a d'autre choix que de se former à nouveau pour retrouver des perspectives professionnelles ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice de formation ainsi évoqué et évalué à la somme de 10 000 euros que Mme A... prétend subir soit établi.

En ce qui concerne le préjudice moral :

13. Il résulte de l'instruction qu'alors que la requérante accueillait depuis 7 mois une jeune enfant, une séparation brutale lui a été imposée du fait de la suspension puis du retrait illégal de son agrément pendant plusieurs mois et que l'information, qui s'est révélée erronée, du décès de cet enfant survenu quelques jours après que l'enfant lui ait été retiré l'a profondément affectée, conduisant à ce qu'elle soit arrêtée pour congé de maladie du 29 juillet au 31 octobre 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A... en l'évaluant à la somme de 2500 euros.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

14. Les décisions de suspension puis de retrait de l'agrément accordé à Mme A... en qualité d'assistante familiale, qui sont entachées d'une erreur d'appréciation, sont intervenues après qu'elle a été amenée à se justifier pendant plusieurs mois sur sa situation personnelle et qu'elle ait, vainement, à plusieurs reprises, tenté d'échanger par courriels avec son employeur en lui transmettant des attestations justifiant de ses qualités professionnelles. Il résulte également de l'instruction que Mme A..., âgée de 51 ans au moment de la suspension de son agrément, a, dès le mois d'octobre 2018, engagé des démarches de recherche d'emploi auprès de la direction de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne et de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, qui n'ont cependant pas débouché sur un emploi. Il sera fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d'existence en allouant à Mme A... une somme de 2000 euros.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que l'indemnité réparant les préjudices effectivement subis par Mme A... du fait des illégalités fautives entachant les décisions du 27 juillet 2017 suspendant son agrément, du 1er décembre 2017 portant retrait de cet agrément et du 15 décembre 2017 procédant à son licenciement, doit être arrêtée à la somme totale de 11 605 euros qui sera mise à la charge du département de l'Orne.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros et qu'il convient sur ce point de réformer le jugement en portant cette somme à 11 605 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 11 605 euros à compter du 23 avril 2019, date de réception par le département de l'Orne de la réclamation préalable indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés à compter du 23 avril 2020, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l'Orne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : Le département de l'Orne est condamné à verser à Mme A... la somme de 11 605 euros.

Article 2 : La somme de 11 605 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 23 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.

Article 4 : Le département de l'Orne versera une somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... ainsi que les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par le département de l'Orne sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

O.C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT03432 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03432
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SCP ARCO-LEGAL (PARIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-25;21nt03432 ?
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