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25/10/2022 | FRANCE | N°21NT03204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT03204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable indemnitaire formée le 10 octobre 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 220 000 euros au titre de ses préjudices et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Par un jugement n° 1900569 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable indemnitaire formée le 10 octobre 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 220 000 euros au titre de ses préjudices et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Par un jugement n° 1900569 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B... C... représenté par Me Saout, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900569 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en le laissant sans affectation ni traitement ou sans prendre une mesure de suspension entre le 14 septembre 2014 et le prononcé de sa révocation le 13 juillet 2018 alors qu'il avait pourtant alerté le rectorat sur sa situation dès le 19 septembre 2014 et avait indiqué qu'il était prêt à accepter tout type de fonctions ;

- il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu'il a subis directement en raison des fautes commises par les services du ministère de l'éducation nationale ; ce titre, il peut prétendre aux traitements qu'il aurait dû percevoir ainsi qu'aux primes et indemnités qu'il avait une chance sérieuse de toucher ; de même, il est juste qu'il soit indemnisé de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui a causé l'attitude de l'administration.

- l'absence de service fait dont se prévaut le ministère de l'Éducation nationale est imputable à ce dernier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 octobre 2022 par le ministre de l'éducation nationale.

Une note en délibéré a été enregistrée le 17 octobre 2022 pour M. C....

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°20146-483 du 20 avril 2016, notamment son article 26.

- le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saout représentant M. C... et de M. D..., représentant le ministre de l'éducation nationale.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur agrégé d'histoire et de géographie, né en 1972, affecté au collège de l'Harteloire à Brest, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 2 septembre 2014, après que la mère d'une de ses élèves a informé le chef d'établissement adjoint de l'existence d'une relation inappropriée entre M. C... et sa fille, alors que celle-ci n'avait que quatorze ans. Par un arrêté du 4 septembre 2014, le recteur de l'académie de Rennes a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 2 au 14 septembre 2014. Par une ordonnance du 9 septembre 2014, M. C... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité le mettant en relation avec des mineurs. Il a été informé que sa rémunération serait suspendue à compter du 15 septembre 2014, ce qu'il a contesté par un courrier du 19 septembre 2014 dans lequel il a également demandé à bénéficier d'une affectation temporaire. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Un titre de perception a ensuite été émis à son encontre le 18 novembre 2014 afin de recouvrer les indus de rémunération dont avait bénéficié M. C... sur la paie du mois d'octobre 2014. Par un jugement du tribunal de grande instance de Brest du 15 février 2018, l'intéressé a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de trois ans, pour avoir exercé sur une élève de son établissement, alors âgée de 14 ans, des atteintes sexuelles sans violence, ni contrainte, menace ou surprise, faits commis par une personne abusant de l'autorité de sa fonction en qualité de professeur. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale a prononcé la révocation de M. C.... Le 10 octobre 2018, le requérant, estimant fautive l'absence de toute rémunération entre la décision de suspension à titre conservatoire du 2 septembre 2014 et la décision de révocation du 13 juillet 2018, a demandé à être indemnisé des préjudices financier, moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis par l'octroi d'une somme totale de 220 000 euros. Cette demande a été implicitement rejetée.

2. M. C... a, le 1er février 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 220 000 euros. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité de l'Etat :

3. M. C... soutient que le recteur de l'académie de Rennes a commis plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Un première faute, tout d'abord, dès lors qu'il est demeuré " sans affectation et n'a perçu aucun traitement entre le 14 septembre 2014 et le prononcé de sa révocation le 13 juillet 2018 " alors qu'il pouvait se voir confier des fonctions et/ou missions dans lesquelles il n'était pas amené à être en contact avec des mineurs. Le recteur d'académie a ensuite, selon lui, commis une erreur de droit fautive en ne le suspendant pas à titre conservatoire s'il estimait que, dans l'intérêt du service, il ne pouvait recevoir aucune affectation.

4. En premier lieu, aux termes d'une part, de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus implicite né du silence gardé sur la demande par laquelle M. C... a contesté la suspension de sa rémunération et demandé à bénéficier d'une affectation temporaire : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". La loi susvisée du 20 avril 2016, dans une rédaction en vigueur du 22 avril 2016 au 8 août 2019, soit pendant la période pendant laquelle aucune rémunération n'a été versée à M. C... a, s'agissant de cet article 30, modifié la rédaction de ce dernier paragraphe et a complété cet article par les deux paragraphes suivants : " Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. "

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) ". Enfin, aux termes, de l'article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. / Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises. / Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur. ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées, tout d'abord, que, si l'administration n'est pas tenue de prononcer la suspension d'un fonctionnaire à la suite d'une faute grave, elle ne peut interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait que si l'absence de service fait est imputable à cet agent. Il résulte également de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et a ainsi droit à des congés de maladie ; dès lors, en plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la prononcer à nouveau à l'issue du congé, si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies. Il appartient enfin à l'administration, qui est tenue, sous peine d'engager sa responsabilité en commettant une faute, de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut, en l'affectant conformément à son grade, en le plaçant en position de congé ou en prononçant une mesure de suspension dans l'attente d'une procédure disciplinaire.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si, par une décision du 2 septembre 2014 du recteur de l'académie de Rennes, M. C... a initialement été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la notification de cet arrêté, il a toutefois été placé, par un arrêté du 4 septembre 2014, en congé de maladie ordinaire du 2 au 14 septembre 2014. Cet arrêté a eu nécessairement pour effet d'abroger la décision du 2 septembre 2014 prononçant la suspension de ses fonctions. Il résulte également de l'instruction qu'aucune nouvelle décision de suspension n'est ensuite intervenue au terme du congé de maladie ordinaire de M. C..., le 14 septembre 2014 et que celui-ci, bien que demeurant en position d'activité et restant affecté au collège de l'Harteloire à Brest, ne s'est vu confier aucun service et n'a perçu aucun traitement entre cette dernière date et sa révocation, intervenue le 13 juillet 2018. L'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucune nouvelle mesure de suspension préalablement au 19 septembre 2014, date de sa demande d'affectation dans tout poste, le ministre ne saurait utilement soutenir qu'il était dans l'impossibilité de l'affecter dans un emploi correspondant à son grade, dès lors qu'une telle affectation constituait une des possibilités offertes à l'administration et qu'elle n'a pas été examinée, en l'état du dossier.

8. Si les termes du contrôle judiciaire imposé à M. C... l'empêchaient en effet de se livrer à toute activité le mettant en relation avec des mineurs, ils n'interdisaient ni l'exercice de toute fonction dans l'administration compatible avec les modalités de ce contrôle, en particulier au sein du ministère de l'éducation nationale pour une affectation provisoire, à compter tout au moins du 26 avril 2016, ni, ce qu'il était pour le ministre loisible de faire, de prononcer une mesure de suspension dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 cité plus haut, si l'administration estimait que l'intérêt du service ne permettait aucune affectation de M. C... dans des fonctions. De plus, les dispositions de l'article 30 précité, entrées en vigueur le 22 avril 2016 - rappelées au point 4 -, qui ont élargi, à partir de cette date, les possibilités offertes à l'administration lui laissaient également la faculté de détacher d'office l'intéressé, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire, jusqu'au règlement définitif de la situation de ce fonctionnaire par l'administration. Or, il résulte à cet égard de l'instruction que l'administration n'a entrepris aucune démarche ni diligence en ce sens, alors que M. C... justifie avoir indiqué au rectorat dès le 19 septembre 2014 qu'il était prêt à accepter tout type de fonctions.

9. L'administration a ainsi commis une illégalité fautive en s'abstenant de toute démarche à l'égard de M. C... en vue de rechercher puis de lui proposer une affectation compatible avec les prescriptions de son contrôle pendant la durée de ce dernier, alors qu'aucune impossibilité d'y procéder ne résulte de l'instruction. L'administration n'ayant pris aucune mesure statutaire, notamment de suspension, ou disciplinaire à l'égard de M. C... avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui a conduit à sa révocation le 13 juillet 2018, ce dernier est fondé à soutenir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'Etat a commis une illégalité fautive. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C... qui est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui.

10. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi en raison de son maintien illégal dans une position administrative qui n'était pas régulière. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a été maintenu en dehors de toute position administrative régulière.

11. Si M. C..., ainsi qu'il vient d'être rappelé, s'est manifesté auprès de son administration dès le 19 septembre 2014, il n'a pas ensuite, jusqu'à sa révocation prononcée le 13 juillet 2018, engagé d'autres démarches en vue d'obtenir le règlement de sa situation administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité.

Sur l'étendue de la réparation :

En ce qui concerne le préjudice financier :

12. Il résulte de l'instruction que le traitement de M. C... a été suspendu à compter du 15 septembre 2014 jusqu'à ce que soit prononcée sa révocation, le 13 juillet 2018, et qu'il n'a perçu pendant cette période aucune rémunération de son administration. L'absence de service fait est imputable à l'administration qui n'a pas recherché puis proposé à ce fonctionnaire une affectation compatible avec les prescriptions de son contrôle judiciaire, ni pris une mesure de suspension, ainsi qu'elle pouvait choisir de le faire. Toutefois, le préjudice financier invoqué par M. C... demeure incertain dès lors qu'il appartenait à l'administration gestionnaire de mettre en œuvre l'une des voies d'action statutaire ou disciplinaire dont elle disposait pour régler la situation de cet agent et que ce choix incombant à l'administration emporte des conséquences pécuniaires différentes pour l'intéressé selon la solution retenue. La demande doit donc être écartée sur ce point.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

13. Si M. C... demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des troubles qu'il aurait connus dans ses conditions d'existence, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l'ampleur de ce chef de préjudice, qu'il convient donc d'écarter.

En ce qui concerne le préjudice moral :

14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C... du fait de l'abstention fautive initiale de son administration et des conséquences qui en ont résulté pendant près de quatre ans en évaluant sa réparation, après prise en compte du partage de responsabilité retenu au point 11, à la somme totale de 5 000 euros.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que l'Etat est condamné à verser à M. C... la somme totale de 5000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5000 euros à compter du 15 octobre 2018, date de réception par l'administration de sa demande préalable, ainsi qu'il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 15 octobre 2019, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900569 du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme totale de 5000 euros.

Article 3 : La somme de 5000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, capitalisés à compter du 15 octobre 2019 puis à chaque échéance annuelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

O.A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT03204 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03204
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELARL SAOUT et GALIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-25;21nt03204 ?
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