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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT03045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT03045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Bavent (Calvados) lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision et de condamner la commune de Bavent à lui verser une somme de 1 355 euros en remboursement de la majoration de la taxe d'équipement et de la redevance d'archéologie préventive.

Par un jugement no 2001411 du 17 septembre 2021, le tribu

nal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Bavent (Calvados) lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision et de condamner la commune de Bavent à lui verser une somme de 1 355 euros en remboursement de la majoration de la taxe d'équipement et de la redevance d'archéologie préventive.

Par un jugement no 2001411 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 2 février 2022, Mme A..., représentée par Me Scelles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Bavent lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Bavent de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Bavent à lui verser une somme de 1 355 euros en remboursement de la majoration de la taxe d'équipement et de la redevance d'archéologie préventive ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bavent une somme de 2 000 euros au profit de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à tous les points de droit et éléments avancés dans la demande de première instance, notamment dans son mémoire du complémentaire enregistré le 20 juillet 2021 ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le dossier de permis de construire n'était pas incomplet ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Bavent dès lors que la construction projetée est une extension d'une construction existante qui avait l'objet d'un permis de construire tacite en 1995 ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme de Bavent doivent être écartées dès lors qu'elles méconnaissent les obligations de non-discrimination prévues par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de l'adoption du plan, ainsi que les articles L. 151-12 et L. 151-13 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est discriminatoire à son égard ;

- le projet respecte les dispositions du plan local d'urbanisme de Bavent ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 9 février 2022, la commune de Bavent, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas assortie du jugement attaqué et, d'autre part, qu'elle n'est pas motivée ;

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées hors délai et que l'avis d'imposition en cause n'est pas produit à l'instance ; elles ne sont en tout état de cause pas fondées ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les motifs du refus de permis de construire sont illégaux, devraient leur être substitués les motifs tirés de la méconnaissance des articles A3, A4, A6 et 17 du règlement du plan local d'urbanisme de Bavent.

Par une décision du 16 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bardoul, substituant Me Gorand, représentant la commune de Bavent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... épouse A... est propriétaire de deux parcelles cadastrées section C nos 586 et 587, d'une contenance respective de 1 631 et 2 187 mètres carrés, situées 1, route de Troarn à Bavent (Calvados). Le 19 décembre 2019, elle a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser des travaux entrepris sur sa propriété. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le maire de Bavent a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux, daté du 23 mars 2020 et reçu le 3 avril suivant par la commune de Bavent, formé par Mme A... contre cet arrêté a été rejeté par le maire de Bavent le 24 juillet 2020. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 30 janvier 2020 et de la décision du 24 juillet 2020 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de la commune de Bavent à lui verser une somme de 1 355 euros en remboursement de la majoration de la taxe d'équipement et de la redevance d'archéologie préventive.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune de Bavent :

2. Conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A..., qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance, contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises à la cour. Par ailleurs, le jugement attaqué était joint à la requête, conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rendues applicables à la procédure d'appel par les dispositions de l'article R. 811-13 du même code. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bavent doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Nantes, Mme A... a produit, le 20 juillet 2021, avant la clôture d'instruction, un mémoire en réplique par lequel elle soutenait que, contrairement à ce que faisait valoir la commune, aucune décision portant refus de permis de construire ne lui avait été notifiée en réponse à la demande de permis qu'elle avait déposée le 4 mai 1995, de sorte qu'elle était devenue titulaire d'un permis de construire tacite. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen. Il n'a pas davantage répondu aux conclusions indemnitaires présentées dans ce mémoire. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... a introduit, le 30 juillet 2020, un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté de refus de permis de construire du 30 janvier 2020, ses conclusions indemnitaires tendant à ce que la commune de Bavent soit condamnée à lui verser une somme de 1 355 euros en remboursement de la majoration de la taxe d'équipement et de la redevance d'archéologie préventive n'ont été présentées au tribunal administratif de Caen que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du même tribunal le 20 juillet 2021. Ces nouvelles conclusions présentent un caractère tardif dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue au plus tard deux mois après l'introduction de la demande de première instance. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Bavent et tirée de la tardiveté de ces conclusions indemnitaires doit, dès lors, être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " En vertu de l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme, en cas de refus de permis de construire, " l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ".

8. L'arrêté du 30 janvier 2020 contesté, après avoir mentionné que le projet en cause, situé en zone A (agricole), porte sur la construction d'un bâtiment à destination d'habitation, alors que la pétitionnaire n'exerce pas à titre principal l'activité d'exploitant agricole, et que les pièces citées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme sont incorrectes ou manquantes au dossier de demande de permis de construire, conclut que le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 151-23, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et celles de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.

9. En deuxième lieu, l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bavent interdit, en zone agricole, " toutes occupations du sol et constructions nouvelles sauf conditions particulières ". L'article A2 du même règlement autorise notamment " - les habitations directement liées et indispensables à l'exploitation agricole. / - les construction [sic] directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles. / (...) - les extensions mesurées des constructions déjà existantes quelque [sic] soit la destination sous réserve de ne pas mettre en péril les activités agricoles. (...) ".

10. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme A..., les dispositions citées au point précédent du plan local d'urbanisme de Bavent, qui sont justifiées par des considérations d'urbanisme et dont aucun élément versé au dossier ne permettent de laisser penser qu'elles auraient été adoptées dans un but discriminatoire, ne sont pas entachées d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 110 et 121-1 du code de l'urbanisme en vigueur au moment de l'approbation de ce plan le 20 juin 2012, en tant qu'elles interdisent toute discrimination, dont celle qui viserait les gens du voyage en cours de sédentarisation, ou des dispositions des articles L. 151-12 et L. 151-13 du même code, qui permettent à titre exceptionnel de délimiter dans les zones agricoles des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités dans lesquels peuvent être autorisés " des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ". L'exception d'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme citées au point 9 doit donc être écartée.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne constitue pas une habitation ou une construction directement liée à une exploitation agricole.

12. Enfin, il ressort de la demande de permis de construire déposée le 19 décembre 2019 que celle-ci qualifie le projet de " nouvelle construction " et non de " travaux sur construction existante " et qu'elle ne mentionne à aucun moment l'existence d'une construction existante, notamment dans le " tableau des surfaces " et dans les plans annexés. Toutefois, le projet litigieux consiste en réalité à réaliser une extension d'une construction édifiée sur ce terrain au cours des années 1990. Si Mme A... a sollicité du maire de Bavent, le 4 mai 1995, la délivrance d'un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de garage pour une surface d'environ 39 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier que cette demande a fait l'objet, non d'un permis tacite comme le soutient Mme A..., mais d'un arrêté de refus du maire de Bavent du 12 juin 1995, qui lui a été remis contre signature le 19 juin 1995. Ainsi, la première construction réalisée en 1995 a été édifiée sans permis de construire, en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, sans que Mme A... puisse utilement faire valoir que cet arrêté du 12 juin 1995 était fondé sur des motifs illégaux. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut, en tout état de cause, être regardé comme constituant une extension d'une construction déjà existante au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Bavent.

13. Dès lors, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de Bavent a fait une exacte application des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Bavent et n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur de fait. Il résulte de l'instruction que le maire de Bavent aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif.

14. En troisième lieu, comme il a été dit au point 12, la première construction réalisée dans les années 1990 sur le terrain d'assiette du projet litigieux a été édifiée sans permis de construire, en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., le refus de permis de construire litigieux n'a pas en lui-même pour effet de la contraindre à démolir sa maison d'habitation. Ainsi, alors même que l'édification du bâtiment projeté serait, selon la requérante, justifiée par la nécessité d'aménager le logement familial pour tenir compte du handicap de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bavent a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité. De même, et en tout état de cause, cet arrêté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, fondé sur les dispositions d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du projet litigieux, constitue une mesure discriminatoire à l'égard de Mme A....

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 30 janvier 2020 par lequel le maire de Bavent lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bavent, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... ou son conseil demandent au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bavent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bavent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Hélène Scelles et à la commune de Bavent.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03045
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt03045 ?
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