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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 21NT01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E..., épouse Marquis, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1803356 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 10 décembre 2021,

et un mémoire enregistré le 7 février 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme E..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E..., épouse Marquis, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1803356 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 10 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 7 février 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme E..., représentée par Me Michaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 12 mars 2014 est insuffisamment motivée ;

- elle peut prétendre, avec son mari, à une imposition commune de leurs revenus au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 6 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 6 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., épouse Marquis, réside à La Suze-sur-Sarthe (Sarthe). L'intéressée n'ayant pas déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012 dans les délais prescrits, le service l'a mise en demeure, le 18 juillet 2013, de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours. Mme E... a finalement déposé, le 5 août 2013, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2013, dans laquelle elle indiquait être mariée depuis le

21 décembre 2012 à M. A... B... Marquis. Compte tenu de cette déclaration, le service lui a notifié, par une première proposition de rectification du 29 août 2013, une cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant de 113 135 euros en droits, intérêts de retard et majorations au titre de l'année 2012. Cette imposition a été établie sur la base d'un quotient familial de deux parts, au titre de l'imposition commune des époux. Postérieurement à la mise en recouvrement de cette imposition, le service a eu connaissance de ce que M. Marquis avait, lors de sa déclaration de revenus au titre de la même année 2012, déclaré résider à Sens (Yonne), et opter pour une déclaration séparée de ses revenus. Tenant compte de cette nouvelle situation, et notamment de la circonstance que les époux Marquis avaient opté, dans leur contrat de mariage, pour le régime de la séparation de biens, le service a, par une seconde proposition de rectification du 12 mars 2014, notifié à Mme E..., épouse Marquis, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant de 21 353 euros en droits, intérêts de retard et majorations au titre de l'année 2012, l'imposition de l'intéressée étant désormais établie sur la base d'une part et demi de quotient familial au lieu de deux. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Mme E... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la proposition de rectification du

12 mars 2014 est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (...). / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...). 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. (...) ". En application de ces dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire.

4. Il est constant que les époux Marquis sont mariés depuis 2012 sous le régime de la séparation de biens. M. Marquis a déposé, au titre de l'année 2012, une déclaration de revenus séparée en son nom auprès du service des impôts des particuliers de Sens (Yonne). Il avait déjà indiqué sur ses déclarations de revenus des années 2010 et 2011 que son domicile était situé au I..., et l'adresse internet indiquée sur les déclarations des années 2011 et 2012 était celle de Mme C.... Sur la déclaration manuscrite de revenus de l'année 2012, que M. Marquis a corrigée et signée le 6 juin 2013, et qui contenait toujours l'adresse internet de Mme C..., il indiquait une nouvelle fois résider, au 1er janvier 2013, " chez Mme C... " mais avoir changé d'adresse au cours de l'année 2013 et résider désormais H....

5. Pour justifier cependant d'une résidence commune des époux en 2012,

Mme E... a produit des attestations, qui sont pour la plupart peu précises et ont été établies en novembre 2021, soit plusieurs années après l'année d'imposition en litige, et qui sont par suite dépourvues de valeur probante. Si plusieurs courriers datés de 2010 mentionnent, pour M. Marquis, une adresse d'expédition à La Suze-sur-Sarthe, ils ne permettent pas d'établir le lieu de résidence de M. Marquis pour l'année 2012, seule en litige. Les factures d'entretien du véhicule de M. Marquis qui sont produites mentionnent une adresse de facturation G..., et non à La Suze-sur-Sarthe. Les fax également produits, envoyés depuis le cabinet dentaire de Mme E... ne permettent que de confirmer que M. Marquis utilisait le fax du cabinet dentaire de manière occasionnelle. Les factures, établies en 2012, de produits pharmaceutiques, libellées au nom de M. Marquis, à l'adresse du cabinet dentaire de la requérante se rapportent à des produits destinés à l'activité professionnelle de Mme E..., mais n'établissent pas davantage une résidence commune. Enfin, les relevés bancaires de M. Marquis de l'année 2012 mentionnent une adresse G.... S'ils font état, comme ceux de Mme E..., de dépenses dans la Sarthe et en Ardèche, où la requérante posséderait un second bien immobilier, ils ne permettent pas d'établir que les dépenses exposées l'auraient été de manière commune et dans le cadre d'une vie commune régulière. Dès lors, les différentes pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir que M. Marquis et elle vivaient, au cours de l'année 2012, de façon permanente dans la même maison d'habitation. Par conséquent, et alors même qu'il n'est pas contesté que Mme E..., épouse Marquis, ayant déposé sa déclaration tardivement, n'a pas opté pour la déclaration séparée de revenus mentionnée au 5 de l'article 6 du code général des impôts, l'administration établit que les intéressés, qui sont séparés de biens, ne vivaient pas sous le même toit en 2012 et devaient donc faire l'objet d'impositions distinctes par application du 4 du même article 6.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., épouse Marquis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

La rapporteure

P. D...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01051

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01051
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt01051 ?
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