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18/10/2022 | FRANCE | N°21NT01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21NT01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... E... et M. G... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) refusant de délivrer à Mme A... E... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 201073

7 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... E... et M. G... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) refusant de délivrer à Mme A... E... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2010737 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... E... le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... E... et M. C... D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que les actes d'état-civil produits ne sont pas probants et ne permettent d'établir ni l'identité du demandeur de visa ni le lien familial avec M. C... D... ; le lien familial n'est pas mieux démontré par les éléments de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, Mme A... E... et M. C... D..., représentés par Me Bachet, concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

M. C... D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... C... D..., ressortissant soudanais né le 22 janvier 1990, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié en 2016. Son épouse alléguée, Mme F... A... E..., née le 1er janvier 1997, a sollicité le 24 octobre 2019 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 13 février 2020, l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... E..., le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint d'une personne réfugiée en France ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou la réalité du lien matrimonial entre les époux.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa au motif que l'identité de l'intéressée et son lien familial à l'égard de M. C... D... n'étaient pas établis.

6. Pour établir l'identité de la demanderesse de visa et son lien familial avec M. C... D..., ont été produits à l'appui de la demande de visa, la copie d'un acte de naissance n°A0644433 dressé le 22 février 2018 par l'officier d'état civil de la direction générale du registre civil soudanaise, le passeport de l'intéressée, l'acte soudanais du 6 janvier 2019 portant légalisation du certificat de mariage n°124784 attestant de l'union de M. G... C... D... et de Mme F... A... E... le 4 janvier 2014 au Soudan, ainsi que le livret de famille de M. C... D... délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le ministre de l'intérieur relève que l'acte de naissance de Mme A... E... n'est pas intervenu dans le délai légal de déclaration de naissance prévu par les article 20.1, 20.5 et 28 du " Civil Registry Act for the year 2011 " soudanais, qu'il a été délivré par une autorité territorialement incompétente, qu'un passeport n'est qu'un document de voyage, et qu'aucun élément de possession d'état ne permet d'établir le lien familial. Toutefois, et alors que l'acte d'état civil produit mentionne les prénom et nom de l'intéressée, sa date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père et de la mère, et permettent ainsi de déterminer l'identité des personnes qui y figurent et le lien de filiation, ces anomalies ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que les actes produits par les requérants, qui émanent des autorités soudanaises, seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Le ministre ne conteste l'authenticité ni de l'acte de légalisation du 6 janvier 2019, ni du livret de famille délivré par l'OFPRA. Par ailleurs les énonciations contenues dans les actes produits sont conformes aux différentes déclarations faites par M. C... D... devant l'OFPRA, qui a présenté Mme A... E... comme son épouse, ainsi qu'aux mentions figurant sur le passeport de l'intéressée. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de la demanderesse de visa, et partant son lien familial à l'égard de M. C... D..., n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... E... et M. C... D..., la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) refusant de délivrer à Mme A... E... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bachet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... E..., M. G... C... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bachet.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01694
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-18;21nt01694 ?
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