Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2011064 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme E... B..., représentée par Me Crabières, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2011064 du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 24 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en estimant que le défaut de prise en charge de son fils D... A... n'emportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté litigieux procède d'une inexacte application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par décision du 21 mars 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- Le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Crabières, représentant Mme B..., requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1976, est entrée en France en dernier lieu le 5 juillet 2019, avec ses trois enfants, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 13 février 2020 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de la Sarthe rejetant sa demande et portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office.
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 425-10 de ce code: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Pour refuser à Mme B... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Sarthe lui a opposé, s'appropriant ainsi l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 12 juin 2020, la circonstance que l'état de santé de son fils, le jeune D... A..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Il est constant que l'enfant Marc-Aurel A..., né le 17 décembre 2004 et âgé de
15 ans à la date de la décision attaquée, est atteint d'une infirmité motrice cérébrale marquée par une hémiplégie droite spastique, un retard psychomoteur et des troubles du langage, probablement en rapport avec un épisode neurologique survenu pendant la première année de sa vie, et que cette pathologie est évolutive et irréversible. A la date de la décision contestée, un taux d'invalidité compris entre 50% et 80% lui était reconnu ainsi qu'un besoin de recourir à une tierce personne au minimum 20 heures par semaine. S'il ressort des pièces du dossier que le polyhandicap du jeune D... A... appelle une prise en charge pluridisciplinaire sous la forme d'un suivi médico-éducatif susceptible d'améliorer son état général, il ressort de ces mêmes pièces que l'aggravation des troubles moteurs et de langage de l'enfant résulte essentiellement du caractère évolutif et irréversible de la maladie et non d'une absence de prise en charge. Les pièces, notamment médicales, produites par la requérante ne sont pas de nature à établir que le défaut d'une telle prise en charge de l'enfant entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ainsi à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office. Il s'ensuit que le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, première conseillère,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
J. C...Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT01200