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11/10/2022 | FRANCE | N°22NT00501

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 22NT00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire,

de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2114066 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 4 mai 2022, M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 8 décembre 2021 aux autorités allemandes ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder à l'abrogation de l'arrêté de transfert du 8 décembre 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal qui a omis de se prononcer sur le moyen tiré d'une erreur de fait quant à la situation sanitaire en Allemagne a entaché son jugement d'irrégularité ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ont été méconnues ;

- de nouvelles circonstances de fait sont intervenues remettant en cause la légalité de l'arrêté de transfert ; il s'est vu diagnostiquer le 15 octobre 2021 une hépatite B " avec forte réplication et cytolyse hépatique justifiant un traitement médicamenteux " et il a déposé en janvier 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la CEDH et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il informe la cour que M. A... a été déclaré en fuite et que le délai de transfert de l'intéressé aux autorités allemandes a été prolongé jusqu'au 24 juin 2023 et fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Neraudau, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 4 juin 1988 à Gueckedou (Guinée) est entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 4 octobre 2021 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il avait bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes le 8 septembre 2021 lors de son entrée dans ce pays, valable jusqu'au 5 octobre 2021. Consécutivement à leur saisine le 6 octobre 2021, les autorités allemandes ont accepté, le 8 octobre suivant, de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 8 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 24 décembre 2021 du magistrat désigné en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le premier juge qui a visé le moyen présenté par M. A..., tiré de l'erreur de fait qui entacherait la décision de transfert contestée quant à la situation sanitaire en Allemagne, n'y a pas répondu dans le jugement attaqué. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité pour omission à examiner ce moyen et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ainsi que sur les conclusions présentées en appel.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

En ce qui concerne les conclusions principales :

4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative

se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. M. A... soutient que la décision de transfert contestée serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le lien entre de dépendance entre lui et sa tante et son cousin, ni le rendez-vous médical auprès d'un infectiologue prévu le 21 décembre 2021 au CHU de Nantes ainsi que la demande de prise en charge exceptionnelle au titre de l'article 17 du règlement Dublin III. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces informations auraient été transmises et portées à la connaissance des services préfectoraux à la date de l'arrêté contesté du 8 décembre 2021. Au contraire, lors de l'entretien qui s'est tenu le 4 octobre 2021, l'intéressé a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et n'a invoqué l'existence d'aucune pathologie. Les informations en cause n'ont été portées à la connaissance de l'administration que le 13 décembre 2021, pour les attaches familiales, et le 28 mars 2022 pour celles à caractère médical. Le requérant ne saurait ainsi sérieusement faire grief au préfet de ne pas avoir fait mention de ces circonstances de fait. L'arrêté du 8 décembre 2021 qui vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par M. A... relevait de la responsabilité des autorités allemandes est dès lors suffisamment motivé. Le moyen sera écarté.

6. En deuxième lieu, termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les

informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Enfin, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 4 octobre 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, l'information a également été donnée oralement au cours de cet entretien à M. A..., qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif notamment que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

10. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Les services de la préfecture de la Loire Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire Atlantique le 4 octobre 2021. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est indiqué que l'entretien a été conduit au seins de la préfecture de la Loire Atlantique, mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture et comporte les initiales de l'agent en question, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire Atlantique méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté par lequel la France remet M. A... aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile. Le moyen sera écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses ce jugement qui est entaché d'une omission à statuer raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

14. M. A... en faisant état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne, en invoquant

le risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans ce pays, notamment compte tenu du contexte sanitaire et qu'il ne puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé et en indiquant enfin qu'il craint d'être renvoyé " par ricochet " dans son pays d'origine où ses craintes sont réelles doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent.

15. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert de l'intéressé aux autorités allemandes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Guinée. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... qui se réfère à des articles de la presse régionale du mois de décembre de l'année 2021 ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il ne pouvait pas, à la date de la décision de transfert contestée, être pris en charge par les autorités de cet Etat dans des conditions de nature à lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation. Il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier que la situation sanitaire en Allemagne liée à l'épidémie de Coronavirus, comparable à celle qui prévalait en France contrairement à ce qu'avance le requérant et que retient l'arrêté contesté qui n'est pas entaché sur ce point d'une erreur de fait, aurait été d'une gravité telle qu'elle aurait dû faire obstacle au transfert de l'intéressé à destination de ce pays. Faute d'établir ainsi qu'il serait exposé au risque de subir en Allemagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et comme il a été indiqué plus haut, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait l'arrêté de transfert ne peut qu'être écarté.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

17. M. A... se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait tout d'abord caractérisée par son état de santé. Il avance en appel qu'il s'est vu diagnostiquer le 15 octobre 2021 une hépatite B " avec forte réplication et cytolyse hépatique justifiant un traitement médicamenteux ". Si ce diagnostic peut révéler un état antérieur à la décision de transfert contestée, il ne ressort pas toutefois des éléments du dossier que la maladie dont il souffre serait d'une gravité telle qu'elle le placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France et que le suivi médical et médicamenteux que son état requiert ne pourrait se poursuivre en Allemagne. Si le requérant évoque ensuite l'existence d'un soutien familial, amical et associatif en France, il est constant que ce dernier entré en France le 8 décembre 2021 à l'âge de 33 ans est marié et que sa femme et ses deux enfants résident en Guinée où il exerçait les fonctions de médecin. Par ailleurs, s'il invoque la présence en France d'une tante et d'un cousin, il ne justifie ni même ne fait état d'une quelconque intensité de leurs liens familiaux. Enfin, si M. A... ajoute, au titre de circonstances de fait nouvelles, qu'il a déposé en janvier 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée intervenant dans le cadre de la procédure de réadmission de l'intéressé en Allemagne. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 22 juillet 2021 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celui, à le supposer invoquer de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

18. En septième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., qui entacherait l'arrêté de transfert contesté, doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par M. A... doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

20. M. A..., qui se prévaut d'une décision n°437141 du 19 novembre 2021 du Conseil d'Etat, demande à la Cour de procéder à l'abrogation de l'arrêté de transfert contesté du 8 décembre 2021 au motif d'un changement de circonstances intervenues depuis son édiction tenant au diagnostic de l'hépatite B dont il est porteur et à la demande de titre de séjour qu'il a présentée en janvier 2022 en qualité d'étranger malade. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d'annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation d'un acte administratif au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n'est ouverte, selon les principes énoncés par la décision précitée du Conseil d'Etat, qu'à l'encontre des actes à caractère réglementaire. Les conclusions dont M. A... a saisi la cour, dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert en Allemagne, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande et le surplus des conclusions présentées en appel comme les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

22. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114066 du 24 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT00501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00501
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-11;22nt00501 ?
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