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11/10/2022 | FRANCE | N°22NT00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 22NT00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire,

de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2113228 du 13 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme C..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 3 novembre 2021 aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal, qui a omis de se prononcer sur le moyen tiré d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et de celle de son enfant, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ont été méconnues ;

- l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la CEDH et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

- l'arrêté de transfert méconnait l'art 6.1 du règlement Dublin III et 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui imposent de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

- il informe la cour que Mme C... a été déclarée en fuite et que le délai de transfert de l'intéressée aux autorités italiennes a été prolongé jusqu'au 13 juin 2023 ;

-il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne, née le 23 décembre 1998 à Conakry (Guinée) est entrée irrégulièrement en France le 5 août 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 30 août 2021 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 27 juillet 2021 lors de son entrée dans ce pays, soit dans une période de moins de douze mois avant son arrivée en France. Consécutivement à leur saisine le 31 août 2021, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée. Par deux arrêtés du 3 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme C... aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2021 du magistrat désigné en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant le premier juge, Mme C... a, ce que les visas du jugement attaqué reprennent précisément, soutenu que " la décision portant transfert aux autorités italiennes était entachée d'une erreur de fait démontrant un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité en ce qu'elle mentionne qu'aucun justificatif médical n'a été apporté alors qu'elle a transmis l'ensemble des justificatifs médicaux attestant de l'état de santé de son enfant et notamment de son opération chirurgicale prévue le 2 décembre prochain ", en rappelant également " son état de vulnérabilité " eu égard à sa situation. En notant, au point 11 de ce jugement, " qu'il ne résultait pas toutefois de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait été informé des problèmes de santé de Mme C... ou de l'opération à venir de son enfant, avant la date de la décision attaquée " et en ajoutant " qu'en outre, les pièces des dossiers ne permettaient pas d'établir que l'état de santé de la requérante et de son fils serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'ils ne pourraient bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée ", le premier juge, qui en a conclu que " le moyen tiré du défaut d'examen de la vulnérabilité de Mme C... et de son enfant devait, par suite, être écarté " s'est bien prononcé sur le moyen tel qu'il était présenté et ce, sans se méprendre sur sa portée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait du défaut d'examen de ce moyen.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

3. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les

conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Mme C... fait état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, en invoquant le risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans ce pays, notamment compte tenu du contexte sanitaire et qu'elle ne puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé et en indiquant enfin qu'elle craint d'être renvoyée " par ricochet " dans son pays d'origine où ses craintes sont réelles.

6. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert de l'intéressée aux autorités italiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Guinée. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C... qui se réfère à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés établis en janvier 2020 et en juin 2021 fait également état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accès aux soins en Italie des mères isolées accompagnées de jeunes enfants. Toutefois, sur la base des constats faits en septembre 2019 à Rome et Milan pour le premier de ces rapports et de l'abandon qui a été relevé par le second rapport en octobre et décembre 2020 des restrictions posées antérieurement quant aux modalités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, la requérante ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle ne pouvait pas, à la date de la décision de transfert contestée, être prise en charge par les autorités de cet Etat dans des conditions de nature à lui permettre ainsi qu'à son enfant de bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur situation. Faute d'établir ainsi qu'elle serait exposée au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. Mme C... se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par sa situation de demandeur d'asile, les persécutions subies dans son pays d'origine, son parcours migratoire, l'absence de prise en charge par les autorités italiennes, et évoque également sans davantage de précisions ses problèmes de santé consistant en des maux de ventre et ceux de son fils admis aux urgences le 12 octobre 2021 pour une intervention réalisée le 2 décembre suivant pour " une cure chirurgicale d'éventration ombilicale et section frein de langue ". Toutefois, et au regard notamment de ce qui a été rappelé au point précédent, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des problèmes de santé dont elle soutient personnellement souffrir, ni que ceux dont souffrait son fils seraient d'une gravité telle la plaçant dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de l'intéressée et de son enfant vers l'Italie serait de nature à entraîner une altération de leur état de santé ni que le suivi médical de son enfant ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 22 juillet 2021 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En troisième lieu, Mme C... soutient qu'elle est accompagnée de son enfant, A... E..., qui bénéficie d'une prise en charge médicale adaptée et qu'il n'existe aucune garantie quant à sa prise en charge par les autorités italiennes. Elle fait ainsi valoir que le préfet, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que l'Italie ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de son fils dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance tant des dispositions de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. En quatrième lieu, et pour le surplus, Mme C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 3 novembre 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes ne méconnait ni les dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives respectivement au droit à l'information du demandeur de la protection internationale et aux conditions de son entretien, ni celles de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et enfin, n'est entaché, en raison d'une prétendue erreur de fait, d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant de la transférer aux autorités italiennes.

Sur les frais d'instance :

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

O. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT00445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00445
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-11;22nt00445 ?
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