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11/10/2022 | FRANCE | N°21NT02853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT02853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler le titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 par le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers pour un montant de 146,88 euros au titre des frais de formation et de repas exposés au titre du stage de formation auquel il a participé du 14 au 17 novembre 2017, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante, ensuite, de condamner le centre de formation à lui reverser

la somme de 112 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler le titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 par le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers pour un montant de 146,88 euros au titre des frais de formation et de repas exposés au titre du stage de formation auquel il a participé du 14 au 17 novembre 2017, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante, ensuite, de condamner le centre de formation à lui reverser la somme de 112 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution de ce titre exécutoire émis le 13 décembre 2017, la somme de 202,40 euros correspondant à des frais d'huissier et celle de 99 euros correspondant à des frais bancaires, sommes exposées à l'occasion du recouvrement de sa créance, enfin, de mettre à la charge du centre de formation professionnelle agricole et de promotion agricole d'Angers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811578 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 par le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers, en tant qu'il met à la charge de M. A... les frais de repas à hauteur de 34,88 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante de 34,88 euros (art 1er et 2), et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande (art 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Rouxel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 par le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers en tant qu'il met à sa charge un montant de 112 euros ;

3°) d'annuler le refus " d'annuler " la somme de 560,35 euros correspondant à des frais d'huissier et celle de 99 euros correspondant à des frais bancaires, exposées à l'occasion du recouvrement de sa créance ;

4°) de mettre à la charge du centre de formation professionnelle agricole et de promotion agricole d'Angers la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant du montant de 112 euros ; il n'y a pas eu de convention de formation signée avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers reprenant le descriptif du stage et ses modalités de financement ainsi que le reste à charge en ce qui le concerne ; l'établissement n'a fourni aucune pièce pour justifier de la facturation ;

- l'OPCA Vivéa lui a indiqué prendre en charge ses frais de formation de 672 euros à hauteur de 616 euros. Il l'a expressément mentionné sur sa fiche d'inscription dont avait ainsi connaissance le centre de formation lequel est seul habilité à faire une demande de formation ; le centre l'a informé par téléphone que sa formation était bien prise en charge par Vivéa, seule une somme de 56 euros restant ainsi à sa charge ; il n'a jamais accepté de prendre en charge ses frais de formation à hauteur de 112 euros ;

- les montants exacts qu'il a payés ont été mal calculés en première instance ; c'est une somme de 560,35 euros, dont il demande le remboursement, qui correspond aux frais de saisie attribution du 2 novembre 2018 ;

La requête a été communiquée le 22 avril 2022 au lycée d'enseignement général et technologique agricoles d'Angers Le Fresne (centre de formation professionnelle agricole), qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation indique qu'il n'appartient pas à l'Etat de défendre dans un litige mettant en cause un établissement public.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 2 septembre 2022, tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles en appel des conclusions présentées devant la cour

par M. A... au titre des frais d'huissier en tant qu'elles portent le montant réclamé au centre

de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers à la somme à 560,35 euros,

supérieur à celui de 202,40 euros réclamés en première instance.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 20 septembre 2022, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige relatif au remboursement des sommes de 202,40 euros et de 99 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouxel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a participé, du 14 au 17 novembre 2017, à un stage de formation organisé par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers, intitulé " Grimper et déplacement dans l'arbre - Initiation ". Par un titre exécutoire émis le 13 décembre 2017, le directeur du centre de formation a mis à sa charge une somme totale de 146,88 euros, correspondant aux frais de formation (112 euros) et de repas (34,88 euros) afférents à ce stage. M. A... n'ayant pas procédé au règlement de cette somme, elle a été recouvrée par voie de saisie attribution sur son compte bancaire. M. A... a, le 3 décembre 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, ainsi qu'à la condamnation du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers à lui rembourser les sommes recouvrées à hauteur de 112 euros ainsi que les frais d'huissier et les frais bancaires mis à sa charge à l'occasion de leur recouvrement.

2. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal a, d'une part, annulé le titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 en tant qu'il met à la charge de M. A... les frais de repas à hauteur de 34,88 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante, et d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes qu'il maintient et sollicite, en outre, que la somme de 202,40 euros correspondant à des frais d'huissier soit portée à 560,35 euros, les montants exacts acquittés ayant été mal calculés en première instance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire litigieux et de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes :

3. Il résulte de l'instruction que le montant total des frais de formation afférents au stage auquel a participé M. A... s'est élevé à 672 euros, et que le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers a mis à la charge de l'intéressé une somme de 112 euros à ce titre. M. A... soutient que l'organisme Vivéa, fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant, s'est engagé à financer sa formation à hauteur de 616 euros, et que seule la somme de 56 euros pourrait, dans ces conditions, être laissée à sa charge.

4. M. A... soutient que le centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers n'a fourni aucune pièce pour justifier de la facturation des sommes qui lui sont réclamées. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le centre de formation, quoiqu'appelé dans la cause en première instance et en appel, n'a produit aucune écriture, que le bien-fondé de la créance de cet organisme soit justifié au-delà de la somme de 56 euros que M. A... reconnait devoir. Dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 56 euros au titre des frais de formation et à être déchargé de l'obligation de payer la somme 56 euros à ce titre.

Sur les conclusions aux fins de condamnation du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers à rembourser les sommes de 202,40 euros et de 99 euros supportées par M. A... :

5. M. A..., qui n'a pas introduit de demande indemnitaire à l'encontre du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers, ne saurait solliciter le remboursement par cet organisme des sommes de 202,40 euros, portée à en appel à 560,35 euros, et de 99 euros correspondant respectivement aux frais d'huissier liés à la procédure de signification de l'état exécutoire litigieux et aux frais de saisie facturés sur son compte bancaire par sa banque. Ces demandes se rapportent, en effet, à des litiges étrangers à la compétence de la juridiction administrative.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité l'annulation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 et la décharge prononcée par voie de conséquence à la somme de 34,88 euros au titre des frais de repas, et, d'autre part, que le titre en cause doit être annulé en tant qu'il en tant qu'il met à la charge de M. A... les sommes respectives de 56 euros, au titre des frais de formation, et 34,88 euros, au titre des frais de repas. En conséquence, M. A... doit être déchargé du paiement des sommes de 34,88 euros au titre des frais de repas et de 56 euros au titre des frais de formation.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 13 décembre 2017 par le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers est annulé en tant qu'il met à la charge de M. A... les frais de repas et des frais de formation à hauteur de 90,88 euros.

Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante de 90,88 euros.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers versera la somme de 1500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Angers.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui la concerne, et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21NT02853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02853
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-11;21nt02853 ?
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