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07/10/2022 | FRANCE | N°22NT00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 22NT00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office si elle se maintient sur le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à rési

dence pour une durée maximale de six mois et lui a fait obligation de se présenter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office si elle se maintient sur le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée maximale de six mois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat central du Mans les lundi, mercredi et vendredi.

Par un jugement n° 2100410 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 Mme A..., représentée par Me Ewane Motto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de répondre à tous les moyens invoqués et est insuffisamment motivé notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 10 août 1984, relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 décembre 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont la demande a été présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

2. Le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à tous les moyens invoqués par Mme A... en première instance. Le jugement attaqué est suffisamment motivé notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas irrégulier.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....

4. Les attestations des prestations de la caisse d'allocations familiales reçues pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019 et février 2020 et les quittances des loyers d'octobre à décembre 2020 ne peuvent pas être regardées comme justifiant de l'existence d'une communauté de vie avec un ressortissant français depuis novembre 2018. Le pacte civil de solidarité, qui a été conclu le 8 janvier 2019 entre Mme A... avec le même ressortissant français, soit moins de deux ans avant la date de l'arrêté contesté, est récent. Ainsi, Mme A... ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment intense en France. De plus, il n'est pas contesté que ses deux enfants mineurs résident au Cameroun. Alors même que Mme A... invoque la durée de son séjour en France depuis 2014, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00887
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : EWANE MOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;22nt00887 ?
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