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07/10/2022 | FRANCE | N°22NT00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 22NT00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°2109588 du 8 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans le délai d'un mois à compter d

e la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°2109588 du 8 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a estimé que son arrêté du 16 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination était entaché d'incompétence ;

- s'agissant des autres moyens présentés par Mme C... devant le premier juge, qui ne sont pas davantage fondés, il s'en remet aux observations formulées dans son mémoire du 20 janvier 2022.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022 Mme C..., représenté par Me Lamy-Rabu, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'est pas fondé à contester le motif d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 retenu par le premier juge ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque pour sa vie ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., ressortissante angolaise née le 26 juin 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 16 septembre 2019. Elle a déposé une demande d'asile le 2 octobre 2019. Par une décision du 15 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. L'arrêté du 16 juillet 2021 a été signé par M. D..., sous-préfet de Cholet et secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 19 le 24 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D... à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, tous actes en son nom, notamment les décisions objet du présent litige. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme B... n'aurait pas été absente ou empêchée le 24 juillet 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté susvisé manquant en fait, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que le magistrat du tribunal administratif de Nantes a retenu à tort ce moyen pour annuler son arrêté en date du 16 juillet 2021.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal et devant la cour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, si Mme C... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque pour sa vie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut en tout état cause qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'était, à la date de l'arrêté contesté, présente en France que depuis moins de deux années. Si son fils de 7 ans a été scolarisé, il a vocation à suivre sa mère et il n'est pas établi par le seul article de presse produit qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Angola et qu'il y serait personnellement exposé à des risques de maltraitance. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Mme C... soutient qu'un retour en Angola risquerait de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'invoque à l'appui de sa requête aucun élément nouveau postérieur à ces décisions de rejet. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 juillet 2021. Par suite, les conclusions de Mme C... relatives aux frais d'instance exposés ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2109588 du 8 février 2022 du 31 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray président assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur

A. A...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT007222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00722
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;22nt00722 ?
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