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07/10/2022 | FRANCE | N°22NT00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 22NT00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2007100 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022 M. B..., représenté par Me Rodri

gues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2007100 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022 M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant nigérian se disant né le 12 mars 2002, est entré en France en avril 2018. Sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique par un jugement du 9 mai 2019 du tribunal des enfants près le tribunal de grande instance de Nantes. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à

M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Au cas présent, pour justifier de son âge, M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un affidavit souscrit le 11 mai 2018 devant la Haute Cour de Justice de Bénin City par l'oncle de l'intéressé qui certifie l'identité et l'âge de ce dernier et un certificat de naissance dressé le 14 mai 2018 par les services de la ville de Bénin City. Le préfet de la Loire-Atlantique a contesté la valeur probante de ce dernier document en se fondant sur une réponse du consulat général de Lagos (Nigeria) à sa demande d'authentification du certificat de naissance produit dont il ressort que ce dernier comporte notamment la mention manuscrite " NPOPC " au lieu de " NPC " pour National Population Commission ainsi que l'utilisation de deux encres différentes. Toutefois, alors que la valeur probante de l'affidavit n'est pas contestée et que les deux documents ont été reconnus authentiques le 13 juin 2018 par les services de la police de l'air et des frontières saisis par le préfet aux fins de vérification, les arguments invoqués par l'autorité administrative ne suffisent pas à faire regarder comme apocryphe le certificat de naissance en litige. Par ailleurs si le préfet fait valoir que ce document comporte un numéro de volume improbable pour un acte de naissance enregistré en 2018, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas le caractère non probant de ce document, dont les mentions sont les mêmes que celles qui figurent sur l'affidavit souscrit le 11 mai 2018. Dès lors, l'état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère établi de l'identité et de l'âge de M. B....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont la date de naissance le 12 mars 2002 est confirmée pour les motifs exposés au point 4, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 mai 2019. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. L'intéressé poursuit depuis octobre 2019 une formation en CAP " Agent polyvalent de restauration " dont le caractère sérieux n'est pas remis en cause par le préfet. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier qu'il conserverait des liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, en particulier des éléments favorables sur son intégration dans la société française tels qu'ils ressortent de l'avis de la structure d'accueil, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination qui y sont contenues.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B..., dans les conditions fixées par ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2007110 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B... un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray président assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur

A. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT005932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00593
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;22nt00593 ?
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