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07/10/2022 | FRANCE | N°21NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 octobre 2022, 21NT02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2101153 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nant

es a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2101153 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Casablanca ;

4°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délais, aux fins de délivrer le visa de long séjour sollicité ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission de recours n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 12 mai 1987 à Casablanca (Maroc), a épousé le 28 juillet 2018 Mme C... D..., ressortissante française née le 1er octobre 1975. Par une décision du 2 septembre 2020, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. B..., en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien- fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais repris à l'article L. 312-3 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) ".

3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Pour confirmer le refus opposé à la demande de visa de long séjour de M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le mariage de l'intéressé revêtait un caractère de complaisance.

5. Il est constant que M. A... B... est entré en France le 11 décembre 2016, qu'il s'est marié le 28 juillet 2018 avec Mme C... D..., ressortissante française et qu'il a déposé, le 20 janvier 2020, après être retourné dans son pays à la suite de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet 16 janvier 2020, une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale ni que les époux auraient eu un projet de vie commune, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fourni un justificatif de domicile établi à la date du mois d'avril 2018, avant le mariage, au nom du couple ainsi que plusieurs pièces établissant une communauté de vie, après le mariage, telles qu'une attestation d'inscription à Pôle Emploi du 1er mars 2019, des bulletins de paie du 15 février au 31 mai 2019, une quittance de loyer du 30 avril 2019 au nom des deux époux résidant à Blanquefort, au domicile de Mme C... D.... M. B... verse également de nombreux extraits d'échanges par le biais d'applications de messagerie électronique ainsi que des billets d'avion, corroborés par les tampons-dateurs apposés sur le passeport, établissant que l'épouse de M. B... s'est rendue à deux reprises, en janvier et en mars 2020, au Maroc, la dernière réservation de billet d'avion prévue pour octobre 2020 ayant été annulée en raison de la fermeture des frontières. Le compte rendu d'audition produit par le ministre ne permet pas d'écarter ces pièces et de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale des deux époux. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer délivre à M. B... le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 3 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... un visa de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure,

I. E... La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02166002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02166
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;21nt02166 ?
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