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07/10/2022 | FRANCE | N°21NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 21NT00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1900457, 1900458 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme A..., en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire enregistrés les 7 avril et 7 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1900457, 1900458 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme A..., en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 7 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne Mme A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- son appel n'est pas tardif ;

- Mme A... n'a été privée d'aucune garantie attachée à la procédure contradictoire dont elle a fait l'objet dans le cadre d'une procédure distincte de contrôle sur pièces de son dossier ;

- aucun moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ne pouvait être accueilli.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel formé par le ministre est irrecevable car tardif et qu'à titre subsidiaire les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ... a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité concernant le restaurant dont elle assure l'exploitation, portant sur les exercices 2012 et 2013 en matière d'impôt sur les sociétés et la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l'issue de cette procédure, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires imposable à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a, en outre, notifié à la société les rectifications et rappels résultant d'un acte anormal de gestion consistant en la mise à disposition gratuite par elle d'un logement à Mme B... A..., sa gérante et unique associée, ainsi que d'une déduction indue d'une somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence de ce rehaussement, Mme A... a été assujettie, sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au titre des années 2012 et 2013. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a déchargé l'intéressée, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations supplémentaires contestées. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Caen :

2. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la vérification de comptabilité de l'EURL ... : " II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (...) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui décide d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification, ou de mettre à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, garde la possibilité de changer d'option jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été fixé par l'administration pour réaliser ces traitements.

3. Le ministre indique dans sa requête " prendre acte du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen qui a considéré que la société ... était fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été mises à sa charge au terme d'une procédure irrégulière ".Toutefois, il invoque le principe d'indépendance des procédures pour soutenir que les arguments relatifs à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL ... sont inopérants au regard des impositions personnelles établies au nom de Mme A... et que, par conséquent, c'est à tort que le tribunal a déchargé, pour ce motif, Mme A... des impositions en litige.

4. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (...) ".

5. Eu égard aux exigences découlant notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.

6. La société dont Mme A... est la gérante est une EURL. Il est constant que, pour les exercices vérifiés, elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés, car n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, et elle doit donc être regardée comme une société de capitaux. L'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité d'une société de capitaux est, par elle-même, sans incidence sur l'imposition de son associé pour laquelle elle n'emporte ni irrégularité de la procédure de contrôle ni décharge automatique, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par une rectification des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions mises à la charge de Mme A... sont directement issus du recueil reconnu pour partie irrégulier effectué par l'administration des données de la comptabilité de l'EURL ... lors du contrôle sur place du 14 janvier 2015. Dès lors, l'irrégularité commise par l'administration au regard de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales affecte également la procédure d'imposition de Mme A... et doit entraîner, comme l'a jugé le tribunal administratif de Caen, la décharge des impositions mises à la charge de cette dernière.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé celle-ci, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure

P. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00954

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00954
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : HERPIN LEFEVRE XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;21nt00954 ?
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