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07/10/2022 | FRANCE | N°21NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 21NT00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1801465 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 18 juin 2021 M. A..., représenté par Me

s Prevot et Duceaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1801465 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 18 juin 2021 M. A..., représenté par Mes Prevot et Duceaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a pu authentifier la provenance des sommes de 129 100 euros et 16 180 euros, qui ont été créditées sur ses comptes bancaires respectivement en 2011 et 2012 ; la somme globale de 145 280 euros correspond à des avances de trésorerie consenties par un ami de longue date ; cette somme ne peut pas être qualifiée de revenu d'origine indéterminée ;

- il verse un contrat de prêt conclu entre lui et cet ami et daté du 28 décembre 2015 aux termes duquel il doit rembourser la somme de 118 530 euros ; l'attestation du prêteur et le contrat de prêt revêtent un caractère probant dès lors que l'analyse des relevés bancaires du prêteur corrobore l'origine de la provenance des fonds ;

- il justifie d'un remboursement de 5 680 euros ; compte tenu des remboursements, le solde dû par lui s'élève au 18 juin 2021 à 112 850 euros ;

- il est dans une situation financière désastreuse du fait de l'absence de paiement des loyers par les locataires des biens de la SCI C-F et, pour faire face aux dettes, il a dû vendre son domicile principal et ses véhicules alors qu'il aurait pu rembourser le solde de son prêt ;

- la somme de 5 000,01 euros correspond à des gains de paris ;

- la somme de 3 300 euros correspond à un prêt consenti par la SARL " Etudes et services du bâtiment " ;

- il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 110 de l'instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2021 et 6 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les revenus de M. A... en 2011 et 2012, l'administration a constaté des discordances entre le montant des revenus qu'il avait déclarés, au demeurant plus de trente jours après une mise en demeure, et les sommes créditées sur ses comptes bancaires. M. A... n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements ou de justifications dans le délai imparti de deux mois, selon la procédure prévue aux articles L. 10 et L.16 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 5 septembre 2014, l'administration a taxé d'office les revenus d'origine indéterminée ainsi révélés. Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu toutes les pièces de la procédure de la part de l'administration lors de la phase de contrôle et de rectification, un tel moyen manque en fait dès lors qu'en réponse à sa demande, l'administration lui a adressé le 3 mai 2018 l'ensemble des pièces de procédure, dont notamment la proposition de rectification du 5 septembre 2014 comprenant 23 feuillets.

3. En second lieu, si M. A... soutient que des pièces de la procédure sont manquantes, il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour obtenir ou recevoir communication des pièces prétendument manquantes.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant des sommes de 112 100 euros et 16 180 euros :

4. L'administration a constaté que les sommes de 112 100 euros et 16 180 euros ont été créditées sur les comptes bancaires de M. A... respectivement en 2011 et 2012. Si M. A... soutient que ces sommes correspondent à des avances de trésorerie consenties sous forme de chèques émis par un ami de longue date et associé à 50% comme lui au sein de la SCI C-F et verse au dossier un contrat de prêt d'un montant de 118 350 euros établi le 28 décembre 2015, toutefois ce contrat est postérieur aux années d'imposition et présente un caractère incomplet notamment sur la durée du prêt, les modalités du remboursement, la rémunération du prêt ou l'échéancier. Ainsi, à l'exception de la somme de 17 000 euros qui a été admise par l'administration fiscale en raison du caractère probant des documents établissant qu'il s'agissait de remboursements, c'est à bon droit que le surplus de la somme a été imposé en tant que revenu d'origine indéterminée.

5. S'agissant de la somme de 16 180 euros relative à l'année 2012, le contrat de prêt, qui est mentionné au point 4, précise que le prêteur aurait versé une somme globale de 145 280 euros, qui se subdivise selon la proposition de rectification en un versement de 129 100 euros en 2011 et un autre de 16 180 euros en 2012 et que l'emprunteur doit rembourser une somme de 118 350 euros. Toutefois, aucun prêt initial indiquant ce montant de 145 280 euros n'est produit dans le dossier. C'est donc également à bon droit que l'administration a imposé la somme de 16 180 euros en tant que revenu d'origine indéterminée.

S'agissant de la somme de 3 300 euros :

6. Il est constant que trois chèques d'un montant global de 11 300 euros ont été crédités sur les comptes bancaires de M. A... en 2012 en provenance de la SARL " Etude et Services du Bâtiment ". L'administration a admis un remboursement justifié de 8 000 euros mais en ce qui concerne la somme restante de 3 300 euros, le requérant n'apporte aucun élément justificatif d'un prêt consenti par la SARL en 2012. L'administration a, à bon droit, imposé cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée.

S'agissant de la somme de 5 000,01 euros :

7. L'administration a constaté des chèques non identifiés sur deux comptes bancaires pour un montant global de 5 000,01 euros. M. A... affirme que ces sommes correspondent à des gains de PMU mais il n'en justifie pas. Dès lors, c'est à bon droit que le service a imposé cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée.

8. Les circonstances que M. A... est dans une situation financière difficile du fait de l'absence de paiement des loyers par les locataires des biens de la SCI C-F et que, pour faire face à ses dettes, il a dû vendre son domicile principal et ses véhicules alors qu'il aurait pu rembourser le solde de son prêt sont sans incidence.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 110 de l'instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 du 12 septembre 2012 selon lesquels : " La preuve peut être administrée au moyen de documents divers : actes authentiques ou sous seing privés, actes judiciaires, pièces d'état civil, livres de commerce, procès-verbaux, registres portatifs, titres de mouvement ou certificats de décharge, documents privés (correspondance notamment), attestations écrites, avis de réception postaux (...) ", qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00172
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;21nt00172 ?
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