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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2022, 22NT00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101277 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la déci

sion portant interdiction de retour en France et a rejeté le surplus de sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101277 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant interdiction de retour en France et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2022 et 23 mai 2022, M. D..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en faveur de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense, en particulier le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle procède d'une inexacte application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un retour en Iran l'expose à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes du 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa

proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant iranien né le 12 octobre 1992, est entré en France le 19 janvier 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu'au 4 novembre 2019. Par arrêté du 20 juillet 2020, que l'intéressé a vainement contesté devant le tribunal administratif de Caen, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... a alors sollicité un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet a pris en considération le parcours administratif du requérant depuis son arrivée sur le territoire, sa situation personnelle et familiale et qu'il a fondé son refus sur le fait que M. C... a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un État partie à convention de Schengen. La circonstance que le préfet a indiqué par erreur que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen du 8 janvier au 30 août 2021, alors qu'il justifie avoir obtenu du juge d'application des peines le bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique, en exécution de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Toutefois, l'article L. 412-5 du même code prévoit que la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire.

4. Il résulte de ces dispositions combinées que M. C... ne peut utilement soutenir qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Calvados ne lui a pas opposé le non-respect des conditions posées par ces dispositions mais s'est fondé, pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française, sur celles de l'article L. 412-5 du même code en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte du jugement correctionnel, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 juin 2020 que M. C... a, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers de plusieurs personnes, aidé à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France de plusieurs personnes, du 1er juin au 2 octobre 2019, en organisant leur passage par bateau au Royaume-Uni, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée et qu'il a été condamné à raison de ces faits à une peine ferme de dix mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour pendant trois ans. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent de cette infraction à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de C... constituait une menace pour l'ordre public, alors même qu'il a été autorisé à exécuter la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre sous la forme d'une détention à domicile avec surveillance électronique et qu'il fait valoir s'être contenté de rendre des services de traduction à un compatriote, sans aucune contrepartie financière et sans avoir conscience d'être impliqué dans les manœuvres illégales de ce dernier, la matérialité des faits constatés par le juge pénal s'imposant à l'administration comme au juge administratif. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

7. En deuxième lieu, le requérant n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour, ainsi qu'il résulte des points 2 à 5, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C... fait valoir qu'il est marié depuis le 7 novembre 2020 avec une ressortissante française, qu'il est de confession chrétienne, très impliqué dans la vie de sa paroisse, et qu'il était scolarisé en master 2 management sectoriel à l'université de Caen. Toutefois, alors que son mariage était très récent à la date de l'arrêté contesté, et a été célébré quelques mois après une première mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 juillet 2020 prise concomitamment au refus de lui renouveler son titre en qualité d'étudiant, il résulte du jugement correctionnel cité au point 5 qu'il a, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'aide, la circulation et le séjour irréguliers de plusieurs personnes par bateau du Royaume-Uni, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée du 1er juin au 31 octobre 2019 et qu'il venait d'exécuter la peine de dix mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné à raison de ces faits à la date de l'arrêté litigieux. Au terme d'une mise en balance de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C... reprend en appel sans apporter le moindre élément nouveau, ni critiquer la réponse qui lui a été faite par les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs du jugement de première instance.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de moralité du 30 mai 2022 produit, que M. C... s'est converti au christianisme, ayant été baptisé à Flers (Orne) en octobre 2019, et qu'il fréquente de manière régulière la communauté protestante locale, au sein de laquelle il est très investi. En outre, il ressort en particulier de l'extrait de rapport d'organisation non gouvernementale et de l'article de presse produits, ainsi que de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à laquelle l'intéressé renvoie, non remis en cause en défense, que le fait, pour un ressortissant iranien de confession musulmane, de se convertir à une autre religion est regardé, en Iran, comme constitutif d'un crime d'apostasie, pour lequel peut être encourue la peine capitale. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de renvoi et à demander l'annulation de cette décision. En revanche, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que M. C... demande en faveur de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi et l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mai 2021 en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

J. B...Le président,

D. Salvi

Le greffier,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT00889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00889
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt00889 ?
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