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23/09/2022 | FRANCE | N°21NT03361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 21NT03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

7 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010841 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021

M. D..., représenté par

Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

7 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010841 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 M. D..., représenté par

Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ; avant de prendre son arrêté, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais (Brazzaville) né le 7 juillet 1984 et entré en France le 11 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour dit C... délivré par les autorités consulaires italiennes, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2020, a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur les moyens communs :

2. L'arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation personnelle de M. D..., ainsi que des éléments de sa biographie et de sa situation familiale. Le préfet de Maine-et-Loire a suffisamment motivé son arrêté tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et aujourd'hui codifié aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

5. Bien que bénéficiant d'un jugement d'homologation du juge aux affaires familiales d'Angers du 3 septembre 2019 le dispensant, à titre temporaire en raison de son impécuniosité, de toute contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'une enfant de nationalité française, née le 18 janvier 2005 en France, issue d'une relation avec une ressortissante française et reconnue par lui tardivement le 19 janvier 2019, M. D... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 dès lors que la reconnaissance de cette enfant est intervenue moins de deux ans avant la date de l'arrêté contesté et que l'intéressé ne justifie pas, à tout le moins, avoir suivi l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans.

6. En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire, en précisant dans son arrêté que M. D... ne vit pas avec sa fille née en 2005 et la mère de celle-ci, n'a pas commis une erreur de fait dès lors que le jugement d'homologation du juge aux affaires familiales d'Angers du 3 septembre 2019 indique une adresse de l'intéressé autre que celle de la mère et de la fille.

7. En troisième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 5 et 6, de la circonstance que l'intéressé a une autre famille, composée de son épouse, ressortissante canadienne, et d'un enfant né le 18 octobre 2019 en France, également de nationalité canadienne, lesquels résident au Canada, enfin de la durée de son séjour en France depuis le 11 janvier 2017, soit à peine plus de trois ans et neuf mois à la date de l'arrêté contesté, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'intéressé invoque ses efforts en vue de son intégration dans la société française, l'existence d'une promesse d'embauche au sein d'une société de logistique et sa maîtrise de la langue française.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. D... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il a été dit ci-dessus, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

10. L'article L 511-4 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 doit être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.

13. M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.

16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Prince D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La présidente-rapporteure

I A...L'assesseur

A. PenhoatLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03361
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt03361 ?
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