Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007123 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 24 février 1983, qui est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2011 selon ses déclarations, s'est maintenu en France alors qu'il a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en raison de faits de vol, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2017, puis par la cour le 18 janvier 2018. Le 29 août 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les moyens communs :
2. M. A... reprend en appel, sans aucun élément nouveau en fait et en droit, son moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté dans son ensemble. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. M. A... se prévaut d'un séjour en France depuis 2011, de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille, de nationalité française, née en 2013, de sa vie commune avec une ressortissante française depuis janvier 2019, et de son mariage avec celle-ci le 29 juin 2019. D'une part, même s'il verse l'acte de naissance d'une enfant de nationalité française née le 18 décembre 2013 et dont il est le père, M. A... ne justifie pas, par les photographies, les tickets et factures d'achats de vêtements qu'il produit, sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille. De plus, il n'indique pas les suites données par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, alors qu'il l'a saisi le 22 janvier 2018. D'autre part, sa vie commune avec une ressortissante française n'est pas suffisamment établie par le versement d'une facture de gaz de janvier 2019 et d'attestations de témoins. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
5. Compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées au point 4, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'intéressé invoque un séjour en France depuis près de dix ans, la naissance le 1er septembre 2021 d'un enfant issu de son union avec une ressortissante française, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ses efforts en vue de son intégration dans la société française, l'existence d'une promesse d'embauche au sein d'une société de paysage, son respect des valeurs de la République et sa maîtrise de la langue française.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
8. La contribution de M. A... à l'éducation et à l'entretien de sa première fille née en 2013 n'étant pas suffisamment établie, et la naissance le 1er septembre 2021 d'un autre enfant issu d'une autre relation étant postérieure à l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La présidente-rapporteure
I. B...L'assesseur
A. PenhoatLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03041