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23/09/2022 | FRANCE | N°21NT02959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 21NT02959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2009871 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 Mme G... épouse C...,

représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2009871 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 Mme G... épouse C..., représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen attentif de la situation de son enfant ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Lamy-Rabu, pour Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... G..., née en 1982, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par un arrêté du 19 juillet 2019 le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer les titres de séjour demandés, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement du 22 septembre 2021, dont Mme G... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme G... soutient à bon droit que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qu'elle avait soulevé et qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de Mme G... tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2019 portant refus de titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de Mme G....

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. F... E..., sous-préfet de Cholet. Celui-ci disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juin 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, ni les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Mme G... ne soutient pas que Mme D... n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E... n'était pas compétent pour signer l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

6. Dans son avis du 7 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune H... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à faire valoir que son fils souffre d'une malformation du tibia associée à une malposition du pied et qu'il est suivi régulièrement par des kinésithérapeutes, Mme G... n'apporte pas d'éléments susceptibles d'infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, Mme G... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée depuis le 29 juin 2013 à M. C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2024.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Mme G... s'est mariée à Angers le 29 juin 2013 avec M. C.... Ils ont eu deux enfants nés en France les 22 janvier 2018 et 21 février 2019. Toutefois, pas plus qu'en première instance, Mme G... ne produit d'élément probant relatif à la communauté de vie avec son époux à la date de l'arrêté du 19 juillet 2019. Elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle en France et ne soutient ni même allègue qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, à la faculté dont dispose son époux de demander son retour en France dans le cadre d'un regroupement familial, et au fait que la requérante n'invoque aucun motif qui ferait obstacle à ce qu'elle mène une vie familiale normale dans le pays dont elle a la nationalité ou dans celui de son époux, Mme G... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au nombre desquels figure la nécessité d'assurer le respect effectif de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressée.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Si Mme G... fait valoir que son départ porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui seraient séparés de leur père, d'une part, elle peut revenir en France dans le cadre d'un regroupement familial, ainsi qu'il a été énoncé au point 7, et d'autre part, la recomposition de la cellule familiale est possible hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte des points 4 à 11 du jugement que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme G... n'est dès lors pas fondée à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte des points 4 à 12 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Mme G... n'est dès lors pas fondée à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est fondée ni à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2009871 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme G... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par

Mme G..., en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... G... épouse C....

Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot Le président,

F. Bataille

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT029592

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02959
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt02959 ?
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