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23/09/2022 | FRANCE | N°21NT02925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 21NT02925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2009653 du 22 septembre 2021, le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2009653 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 25 février 2022 Mme F... épouse C..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ainsi que d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir statué sur sa demande d'admission exceptionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant sur un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne née le 14 mars 1990, a épousé le 9 mai 2015 M. C..., ressortissant français. Ce dernier est décédé le 18 septembre 2015. A la suite de la naissance en 2018 de son fils A..., qui a été reconnu par M. D..., elle obtenu, sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2020. Mme F... relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de

Maine-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :

2. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, moyen que Mme F... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... a sollicité, par une demande du 14 février 2020, un titre de séjour sur le fondement sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement. Si l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une nouvelle demande formulée le 18 août 2020, le préfet n'avait pas l'obligation de répondre, dans la décision contestée, à cette demande adressée ultérieurement, exprimée sur un autre fondement, qui n'avait pas encore fait naître une décision implicite de rejet à la date de la décision en litige et à laquelle au demeurant il a répondu par un rejet formulé le 16 décembre 2020. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés.

4. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme F... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui est exposé aux points 2 à 4, l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant sur un délai de départ volontaire :

7. Eu égard à ce qui est exposé au points 5 et 6, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Eu égard à ce qui est exposé au points 5 et 6, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Penhoat, premier conseiller

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT02925 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02925
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt02925 ?
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