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23/09/2022 | FRANCE | N°21NT00453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 21NT00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de la somm

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65 745 euros.

Par un jugement n°s1804603, 1804604 du 18 décembre 2020, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de

65 745 euros.

Par un jugement n°s1804603, 1804604 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence de la somme de 2 804 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021 M. et Mme B..., représentés par

Me Blain, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux impositions de l'année 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée pour cette année ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'indemnité d'occupation de l'immeuble occupé par Mme D... n'a pas été effectivement perçue par M. B... et ne saurait être regardée comme constituant un revenu imposable au titre de l'année 2015 ;

- elle ne correspond pas à la réalité économique, dès lors que certaines sommes doivent en être déduites ;

- ils se prévalent des paragraphes 80, 110 et 120 de l'instruction administrative publiée au BOI-ENR-PTG-10-20.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont déduit de leurs revenus des années 2013 et 2014, d'une part, une indemnité d'occupation due par Mme D..., ex-épouse de M. B... dont ce dernier a divorcé en 2003, à raison de l'occupation d'un bien commun situé à Perpignan et non acquittée par celle-ci et, d'autre part, les frais d'avocat qu'ils auraient exposés dans le cadre d'une procédure menée par Mme B... contre son employeur devant la juridiction administrative. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2013 à 2015, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 22 mars 2016, remis en cause ces déclarations et réintégré les sommes ainsi déclarées dans le revenu imposable des intéressés. Elle a, par ailleurs, par une proposition de rectification du 4 avril 2017, réintégré dans leur revenu de l'année 2015 l'indemnité d'occupation mise à la charge de

Mme D... à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial réalisée par un acte notarié du 14 décembre 2015 faisant suite au jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 23 juin 2011. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 65 745 euros. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence de la somme de 2 804 euros et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B.... Ces derniers font appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions s'agissant des impositions se rapportant à l'année 2015.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

3. Par une proposition de rectification du 4 avril 2017, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de l'année 2015 des époux B... la moitié de l'indemnité d'occupation, soit 130 654 euros, mise à la charge de Mme D... à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial qui a été prononcée par un acte notarié du 14 décembre 2015. Mme D..., ex-épouse de M. B..., a conservé entre décembre 2000 et octobre 2015 la jouissance d'une maison située à Perpignan, dont elle était propriétaire indivise avec M. B.... Conformément à ce qu'avait demandé M. B..., le tribunal de grande instance de Perpignan a fixé, dans son jugement du 23 juin 2011, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme D..., qu'elle n'a jamais réglée antérieurement à la date de liquidation du régime de communauté. La liquidation du régime matrimonial a fixé le montant de cette indemnité à une somme globale de 261 309,94 euros. Cette somme a été intégrée au solde créditeur de l'indivision post-communautaire, pour le calcul des droits des parties dans l'acte de liquidation de la communauté après divorce, établi le 14 décembre 2015 entre M. B... et Mme D.... En conséquence, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus fonciers de l'année 2015 du foyer constitué par M. B... et sa nouvelle épouse la moitié de cette somme, soit 130 654 euros.

4. En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent que cette indemnité d'occupation sur l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une perception directe en qualité de revenu réel et n'a été fixée que pour constituer les droits de chacun des époux et effectuer les compensations au titre de la liquidation de la communauté. Toutefois, les indemnités d'occupation d'un bien immobilier, perçues par compensation, constituent un revenu foncier imposable au même titre que celles effectivement encaissées par le bénéficiaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré la somme en litige dans le revenu imposable au titre de l'année 2015 de M. et Mme B....

5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'il conviendrait de déduire de la somme de 130 654 euros les sommes concernant la vente de terrains situés à Olivet, la location d'un studio en indivision, l'indemnité reçue par M. B... à la suite du décès de son père et l'attribution d'un voilier à Mme D... puis sa vente, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces dépenses, dont certaines au demeurant n'ont pas été retenues dans la masse active de la communauté, auraient le caractère de dépenses déductibles d'un revenu foncier.

6. Enfin, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir des paragraphes 80, 110 et 120 de l'instruction administrative publiée au BOI-ENR-PTG-10-20, qui ne portent que sur les droits d'enregistrement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de décharge des impositions relatives à l'année 2015. Par voie de conséquence, leur demande concernant les frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00453

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00453
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEGIPOLE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt00453 ?
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