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23/09/2022 | FRANCE | N°20NT02931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 septembre 2022, 20NT02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... K... et Mme I... K..., Mme N... D..., Mme J... H..., Mme M... G..., M. O... E... et Mme L... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de Caen a accordé un permis de construire à la société Sedelka pour la démolition de locaux d'activités et la construction d'un immeuble de trente-six logements sur un terrain situé 31 avenue d'Harcourt, ainsi que la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de Caen a rejeté leur recours gr

acieux.

Par un jugement no 1902224 du 15 juillet 2020, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... K... et Mme I... K..., Mme N... D..., Mme J... H..., Mme M... G..., M. O... E... et Mme L... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de Caen a accordé un permis de construire à la société Sedelka pour la démolition de locaux d'activités et la construction d'un immeuble de trente-six logements sur un terrain situé 31 avenue d'Harcourt, ainsi que la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de Caen a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement no 1902224 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de Mme D... et autres pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de permettre à la commune de Caen et à la société Sedelka de justifier de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation des vices relevés par le jugement.

Par un jugement no 1902224 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Caen du 1er avril 2019 ainsi que son arrêté portant permis de construire modificatif du 9 novembre 2020, de même que sa décision du 25 juillet 2019 de rejet du recours gracieux dirigé contre le permis de construire initial.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le no 20NT02931 le 16 septembre 2020, M. C... K... et Mme I... K..., Mme N... D..., Mme J... H..., Mme M... G..., M. O... E... et Mme L... A..., représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a écarté comme non fondés, à l'exception de deux d'entre eux, les moyens dirigés contre le permis de construire initial et en tant qu'il a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la demande de première instance afin de permettre à la commune de Caen et à la société Sedelka de justifier de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de Caen a accordé un permis de construire à la société Sedelka, ainsi que la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de Caen a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Caen et de la société Sedelka une somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et une même somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020 et 19 avril 2021, la société Sedelka, représentée par Me Hellot, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas complètement rejeté la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme D... et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants en première instance comme en appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 19 avril 2021, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour surseoir à statuer sur la demande de première instance et en tant qu'il n'a pas complètement rejeté cette demande ;

2°) au rejet de la requête de Mme D... et autres ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme D... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants en première instance comme en appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, Mme D... et autres concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel est désormais privée d'objet dès lors que l'arrêté de permis de construire du 1er avril 2019 et l'arrêté de permis de construire modificatif du 9 novembre 2020 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2021, qui est devenu définitif ;

- ce permis de construire modificatif méconnaît la chose jugée par le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 ;

- il méconnaît les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 13.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 423-53 du règlement du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2021, la commune de Caen conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient, en outre, que :

- la requête d'appel de Mme D... et autres n'est pas dépourvue d'objet dès lors qu'il a également été relevé appel du jugement du 1er février 2021 qui a mis fin à la première instance ;

- les moyens soulevés par les requérants à l'encontre du permis de construire modificatif sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2021, la société Sedelka conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, M. C... K... et Mme I... K..., Mme N... D..., Mme J... H... et Mme M... G... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

II. Par une requête, enregistrée sous le no 21NT00945 le 1er avril 2021, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a jugé que les demandeurs justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées, en tant qu'il a accueilli deux moyens dirigés contre le permis de construire initial du 1er avril 2019 et en tant qu'il a sursis à statuer sur la demande de première instance en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler le jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Caen ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Caen ;

4°) le cas échéant, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre l'éventuelle régularisation des vices susceptibles d'affecter les permis de construire contestés ;

5°) de mettre à la charge solidaire de Mme D... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu, dans son jugement du 15 juillet 2020, la méconnaissance des dispositions des articles UB11 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que le permis de construire modificatif n'avait pas régularisé les vices affectant prétendûment le permis de construire initial ;

- le tribunal administratif de Caen aurait dû faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à Mme D... et autres et à la société Sedelka.

III. Par une requête enregistrée sous le no 21NT00980 le 2 avril 2021, la société Sedelka, représentée par Me Hellot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a jugé que les demandeurs justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées, en tant qu'il a accueilli deux moyens dirigés contre le permis de construire initial du 1er avril 2019 et en tant qu'il a sursis à statuer sur la demande de première instance en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler le jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Caen ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Caen ;

4°) le cas échéant, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre l'éventuelle régularisation des vices susceptibles d'affecter les permis de construire contestés ;

5°) de mettre à la charge solidaire de Mme D... et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu, dans son jugement du 15 juillet 2020, la méconnaissance des dispositions des articles UB 11 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que le permis de construire modificatif n'avait pas régularisé les vices affectant prétendûment le permis de construire initial ;

- le tribunal administratif de Caen aurait dû faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 23 avril 2021, enregistrée le 29 avril 2021 au greffe de la cour, le président de la Section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour la requête présentée par la société Sedelka, enregistrée le 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Cette requête, dont l'enregistrement au Conseil d'État résultait d'une simple erreur dans la mise en œuvre de l'application Télérecours, est identique à celle enregistrée le 2 avril 2021.

La requête a été communiquée à Mme D... et autres et à la commune de Caen.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel formées par la société Sedelka le 14 décembre 2020 sous le no 20NT02931 et le 2 avril 2021 sous le no 21NT00980, ainsi que par la commune de Caen le 17 mars 2021 sous le no 20NT02931 et le 1er avril 2021 sous le no 21NT00945, contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ces conclusions étant dès l'origine privées d'objet en raison de la délivrance, le 9 novembre 2020, d'un permis de régularisation visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit.

Par un courrier du 21 juillet 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la commune de Caen et de la société Sedelka enregistrées sous les nos 20NT02931, 21NT00945 et 21NT00980, afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité des permis de construire contestés.

Des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 1er septembre 2022, ont été présentées pour la société Sedelka.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Caen et de Me Kerglonou, substituant Me Hellot, représentant la société Sedelka.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er avril 2019, le maire de Caen a délivré à la société Sedelka un permis de construire autorisant la démolition de locaux d'activités et la construction d'un immeuble de trente-six logements sur un terrain situé 31 avenue d'Harcourt. Plusieurs riverains, dont Mme D... et autres, ont exercé un recours gracieux contre ce permis, qui a été rejeté par le maire de Caen le 25 juillet 2019. Mme D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de permis de construire du 1er avril 2019 ainsi que la décision du 25 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Un premier permis de construire modificatif a été délivré à la société Sedelka par un arrêté du maire de Caen du 23 janvier 2020, puis a été retiré par un arrêté du 24 avril 2020. Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a jugé que le permis de construire du 1er avril 2019 était affecté de deux vices et, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme D... et autres, a sursis à statuer sur leur demande, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la commune de Caen et à la société Sedelka de justifier de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation des vices relevés par le jugement. Le 9 novembre 2020, le maire de Caen a délivré à la société Sedelka un permis de régularisation, dont Mme D... et autres ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 1er février 2021, ce tribunal a annulé les arrêtés du maire de Caen du 1er avril 2019 et du 9 novembre 2020, de même que sa décision du 25 juillet 2019 de rejet du recours gracieux.

2. Sous le no 20NT02931, Mme D... et autres relèvent appel du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a écarté la plupart de leurs moyens de la demande de première instance et en tant qu'il a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur leur demande afin de permettre à la commune de Caen et à la société Sedelka de justifier de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation.

3. Sous le même no 20NT02931, la société Sedelka et la commune de Caen ont demandé, dans leurs mémoires enregistrés respectivement le 14 décembre 2020 et le 17 mars 2021, l'annulation du jugement avant dire droit du 15 juillet 2020. En application des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, dès lors que le jugement qui a mis fin à la première instance n'est intervenu que le 1er février 2021, les conclusions de la société Sedelka et de la commune de Caen doivent être regardées comme ayant été présentées dans le délai d'appel et être qualifiées d'appel principal contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020.

4. Sous les nos 21NT00945 et 21NT00980, la commune de Caen et la société Sedelka relèvent appel tant du jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 que du jugement du 1er février 2021 mettant fin à l'instance devant le tribunal administratif de Caen.

5. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes jugements. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le désistement :

6. Le désistement de M. C... K... et Mme I... K..., Mme N... D..., Mme J... H... et Mme M... G... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

8. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. Le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré sont pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

9. Il ressort des pièces du dossier que, à compter de la délivrance, le 9 novembre 2020, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Il s'ensuit que les conclusions d'appel formées par Mme A... et autre contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont privées d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il s'ensuit également que les mêmes conclusions formées par la société Sedelka le 14 décembre 2020 sous le no 20NT02931 et le 2 avril 2021 sous le no 21NT00980, ainsi que par la commune de Caen le 17 mars 2021 sous le no 20NT02931 et le 1er avril 2021 sous le no 21NT00945, étaient dès l'origine privées d'objet et par suite irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre le permis de construire initial :

10. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de permis de construire contesté et de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen dans son jugement avant dire droit du 15 juillet 2020.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen : " Les accès doivent permettre l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. / Pour les accès automobiles / Les caractéristiques et la configuration des accès doivent : / - répondre à l'importance et à la destination du projet ; / - permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) ".

12. D'une part, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi à l'ouest par l'avenue d'Harcourt, voie publique départementale, et à l'est par la rue du docteur B.... Les véhicules de l'immeuble projeté accèderont à celui-ci par l'une ou l'autre de ces voies, en fonction de l'emplacement des places de stationnement prévues de chaque côté de l'immeuble. Si Mme A... et autre soutiennent qu'aucun accès ne saurait être prévu du côté de la rue du docteur B... au motif qu'il s'agit d'une voie privée qui appartient aux seuls riverains situés du côté impair de la rue, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était, à la date de l'arrêté contesté, ouverte à la circulation publique, dès lors qu'elle ne comportait aucune barrière ou obstacle physique à son entrée ni aucun panneau interdisant son accès, et que ses propriétaires n'avaient alors pas fait connaître leur opposition à l'usage public de leur bien. Si Mme A... et autre font valoir, pour la première fois en appel, que les riverains de la rue du docteur B... ont apposé un panneau indiquant qu'il s'agit d'une " voie privée fermée à la circulation publique ", ils ne justifient pas que ce panneau était déjà en place à la date de l'arrêté contesté du 1er avril 2019, alors qu'ils soutenaient seulement en première instance qu'ils se réservaient, dans le futur, le droit de fermer cette voie privée à la circulation publique.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain projeté ne présente pas de risques pour la sécurité publique depuis l'avenue d'Harcourt, voie rectiligne et large sur laquelle la circulation est limitée à 50 km/h. Il en va de même depuis la rue du docteur B..., voie d'abord rectiligne depuis la rue d'Armor puis en légère courbe au-delà du terrain d'assiette du projet. Si les requérants soutiennent que cette voie présente une bande de roulement insuffisante pour permettre le croisement de deux véhicules du fait de la présence de places de stationnement, ils n'apportent aucune précision relative à la largeur de la voie au droit de ces places de stationnement.

15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui ne peut être utilement soulevé contre le permis de construire contesté, en application de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune de Caen est dotée d'un plan local d'urbanisme.

16. En troisième lieu, l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme fixe à 13 mètres la profondeur de la bande de constructibilité principale dans la zone UB et prévoit que les constructions ou parties de construction situées au-delà de cette bande doivent, sauf exceptions, être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la hauteur de la façade. Le titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme précise, à la définition des " bandes de constructibilité principales ", que " les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu'elles sont définies par le présent titre, et dès lors : / - qu'elles ont une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres pour les voies existantes et nouvelles ; / (...). " Ce même titre 1 définit les " voies " comme " les espaces publics ou privés, existants, à modifier ou à créer qui peuvent assurer la desserte automobile, cyclable ou piétonne du terrain d'assiette de la construction, d'un alignement à l'autre de la voie ". Le titre 1 du règlement précise enfin que la profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport soit à l'alignement, soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone. L'article UB 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, en zone UB, que les constructions doivent être implantées en recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement. L'article UB 6.3 permet néanmoins des implantations différentes dans l'objectif d'une meilleure intégration du projet à l'environnement, notamment " lorsqu'il s'agit, au regard de l'implantation des constructions limitrophes, d'assurer la continuité du front bâti dans lequel s'insère la construction. Dans ce cas, la construction doit être implantée en respectant le même recul que l'une des constructions implantées sur un des terrains limitrophes ".

17. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la rue du docteur B... était, à la date de l'arrêté contesté, une voie ouverte à la circulation publique qui permettait d'assurer la desserte automobile, cyclable et piétonne du terrain d'assiette du projet. Il en résulte que cette voie, dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres, pouvait servir à la définition d'une bande de constructibilité principale sur le terrain d'assiette du projet, de même que l'avenue d'Harcourt. Par ailleurs, il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que le retrait des parties de constructions du projet situées au-delà des deux bandes de constructibilité principale, par rapport aux limites séparatives, est prévu à une distance nettement supérieure à la hauteur de la façade, de 8,39 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen doit être écarté.

18. En quatrième lieu, l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen limite, en zone UB, à 30 % le coefficient d'emprise au sol des constructions implantées au-delà de la bande de constructibilité principale. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, tant l'avenue d'Harcourt que la rue du docteur B... pouvaient servir à la définition d'une bande de constructibilité principale sur le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise des constructions au-delà des bandes de constructibilité principale sera de 58 mètres carrés, soit une surface très inférieure au coefficient de 30 % du terrain situé au-delà de la bande de constructibilité principale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 doit, dès lors, être écarté.

19. En cinquième lieu, l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen dispose que, dans la zone UB : " La hauteur maximale des constructions est différente selon la nature de la volumétrie de la construction : / - pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture à pente : les constructions, hormis les lucarnes, doivent s'inscrire dans un gabarit défini par : / - une verticale correspondant à la façade dont la hauteur est limitée à 8 mètres ; / - une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale de la façade ; / - une hauteur maximale correspondant au sommet de la construction limitée à 12 mètres. / (...) " En vertu du titre 1 du règlement, le point bas de la mesure de la hauteur maximale des constructions exprimée en mètres s'effectue " - au niveau du sol existant avant travaux, / au niveau du sol existant après travaux, dès lors que la différence d'altitude résultant d'un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ; / au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l'alignement ", tandis que " le point haut de la mesure s'effectue au sommet de la construction, c'est-à-dire le faitage pour une toiture en pente et le sommet de l'acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente (= 10%) ". Il ajoute que " La façade d'une construction est constituée par l'une de ses faces verticales, située au-dessus du niveau du sol, qu'elle forme ou non mur pignon et qu'elle soit ou non dotée de baie(s). / Le point haut de la hauteur de façade est mesuré au niveau de : / - l'égout du toit, c'est la ligne horizontale séparant la pente de toiture du plan vertical de façade, même dans le cas d'un mur pignon, pour les façades surmontées d'une toiture à pente ; / - au sommet de l'acrotère, pour une toiture terrasse ou à faible pente (= 10%). " Ce titre 1 précise enfin que la hauteur des constructions pour les terrains en pente " est déterminée à partir du point haut du terrain, au droit de la construction. L'altimétrie ainsi définie ne peut être dépassée en aucun point de la construction. / Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain ".

20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, du plan topographique et des plans de coupe, que le niveau du sol avant travaux, à son point le plus haut au droit de la construction à l'ouest du terrain, marqué par une légère pente, était coté 49,99 mètres NGF. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, le point haut de la façade, mesuré au niveau de l'égout du toit, se trouve à la cote NGF 57,99, soit à une hauteur de 8 mètres par rapport au niveau du sol existant avant travaux, tandis que le point le plus haut de la construction est à 61,99 mètres NGF, soit une hauteur de 12 mètres. Par ailleurs, le gabarit de la construction s'inscrit dans une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale de la façade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen doit être écarté.

21. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après. / - Pour les constructions à destination d'habitation : / - 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU) (...) ".

22. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans la zone 2 du plan de déplacements urbains, pour laquelle l'article 3.1.1 de ce plan prévoit que les plans locaux d'urbanisme ne peuvent exiger la réalisation de plus d'une place de stationnement automobile dans l'habitat privé pour 60 mètres carrés de surface de plancher. Le permis de construire initial du 1er avril 2019 prévoit la création de 1 940 mètres carrés de surface de plancher et de 36 places de stationnement, c'est-à-dire un nombre supérieur aux 32 places de stationnement prévues par le plan de déplacements urbains auquel l'article UB 12 renvoie. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des plans du dossier que l'accès aux places de stationnement prévues ne permettrait pas les manœuvres des véhicules. Enfin, ainsi qu'il a été dit, dès lors que la rue du docteur B... était, à la date de l'arrêté contesté, ouverte à la circulation publique, la circonstance que certaines des places de stationnement du projet ne seront accessibles que depuis cette voie privée est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.

23. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

24. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux du 1er avril 2019 prévoit, pour l'accès à l'avenue d'Harcourt, voie publique départementale, la suppression de l'accès des véhicules existants au nord du terrain, le rétrécissement de l'accès existant pour les véhicules à l'ouest du terrain afin de le transformer en accès piéton et l'agrandissement de l'accès piéton existant au sud du terrain pour le transformer en accès des véhicules. Ces changements dans la configuration matérielle des lieux et dans l'usage qui en est fait doivent être regardés comme une création ou une modification d'un accès à une voie publique pour l'application des dispositions citées au point précédent. En outre, le plan local d'urbanisme de Caen ne réglemente pas de façon particulière les conditions d'accès à l'avenue d'Harcourt. Dès lors, le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré sans que l'autorité gestionnaire de voirie ait été saisie. Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le département du Calvados aurait été consulté par le maire de Caen préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 en tant qu'il accueille des moyens dirigés contre le permis de construire initial :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Caen :

25. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

26. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

27. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance possèdent chacun un terrain bâti mitoyen ou situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Ils font valoir que celui-ci va entraîner une modification de leurs vues, une perte d'ensoleillement, une perte de luminosité, un accroissement du trafic automobile et la création de vues sur leur propriété. En particulier, ils font valoir qu'une partie des véhicules des habitants des trente-six logements prévus empruntera, pour accéder à l'immeuble projeté, la voie privée qui appartient aux seuls riverains de cette voie côté impair, c'est-à-dire notamment à M. E..., Mme A..., Mme D... et M. et Mme K..., ce qui est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation et de jouissance de cette voie privée. Dans ces conditions, Mme D... et autres justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire litigieux et il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caen et la société Sedelka à la demande de première instance.

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Caen dans son jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 :

28. En premier lieu, aux termes de l'article UB 11.3, applicable aux constructions nouvelles et extensions, du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.3.1. Principes généraux / La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L'architecture contemporaine est encouragée. / (...) / 11.3.2. Façades et pignon / Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s'insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. / (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que l'avenue d'Harcourt et la rue du docteur B..., qui ne sont pas incluses dans un périmètre de protection des monuments historiques ni dans celui du site patrimonial remarquable de Caen, comporte des constructions d'aspect très hétérogène, principalement des maisons de ville en pierres apparentes ou enduites, à toit pentu en ardoise ou en tuile, mais aussi des constructions de style contemporain à toit plat ou à une pente, ainsi que des immeubles collectifs en toit-terrasse. L'immeuble projeté, en R+2+C et de facture contemporaine, se compose d'un rez-de-chaussée formant socle en béton partiellement brut, surmonté de deux niveaux en maçonnerie enduite de couleur ocre rouge, dans lesquels des loggias encadrées de béton brut sont insérées. Les combles, rythmés par des lucarnes en béton brut, sont couverts en ardoise synthétique et en bac acier ou aluminium. S'il est vrai que la plupart des constructions avoisinantes ont des façades de couleur claires, dans les tons beiges, au moins deux autres constructions à proximité immédiate du projet ont une façade dans les tons sombres, tandis que les tons rouges de la façade de l'immeuble projeté se retrouvent dans les colombages de la maison voisine ainsi que dans les tuiles des toitures ou les briques ornant les ouvertures de nombreuses maisons à proximité. Dès lors, la teinte ocre rouge choisie pour l'enduit des façades du bâtiment projeté s'insère dans son environnement. Au demeurant, l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme encourage l'architecture contemporaine, à laquelle se rattache la couleur choisie en l'espèce par le pétitionnaire. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que le maire de Caen aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen en accordant le permis de construire sollicité.

30. En second lieu, d'une part, l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen prévoit, dans la zone UB hors secteurs, que 50 % de la superficie du terrain située " au-delà de la bande de constructibilité principale " doit être traité en espaces verts. Il ajoute que " Dans tous les cas / Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d'espaces verts tels qu'ils sont imposés ci-avant ". Le titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme précise que les espaces verts " correspondent à la superficie plantée des espaces libres d'un terrain " et que " les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts ".

31. D'autre part, l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme fixe à 13 mètres la profondeur de la bande de constructibilité principale dans la zone UB. Le titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme précise, à la définition des " bandes de constructibilité principales ", que la notion de terrain situé " au-delà de la bande de constructibilité principale " s'entend des " terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale ", et que " la profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est mesurée perpendiculairement par rapport : / - soit à l'alignement, tel qu'il est défini dans le présent titre ; / soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques. " L'article UB 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que, en zone UB, les constructions doivent être implantées en recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement. L'article UB 6.3 permet néanmoins des implantations différentes dans l'objectif d'une meilleure intégration du projet à l'environnement, notamment " lorsqu'il s'agit, au regard de l'implantation des constructions limitrophes, d'assurer la continuité du front bâti dans lequel s'insère la construction. Dans ce cas, la construction doit être implantée en respectant le même recul que l'une des constructions implantées sur un des terrains limitrophes ".

32. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et de la notice descriptive du permis de construire, que, si le bâtiment projeté sera implanté en recul de 5 mètres par rapport à la rue du docteur B..., il sera en revanche implanté en recul de 4 mètres par rapport à l'avenue d'Harcourt afin d'être en continuité avec le front bâti existant au nord de la parcelle. Les parties de terrain situées " au-delà de la bande de constructibilité principale " correspondent donc aux deux espaces entre l'alignement et la construction, situés à l'ouest et à l'est du terrain d'assiette, ainsi qu'à la bande centrale située entre les deux bandes de constructibilité principale mesurées perpendiculairement à l'avenue d'Harcourt et à la rue du docteur B.... À cet égard, pour les raisons exposées au points 17 du présent arrêt, la rue du docteur B... pouvait être prise en compte pour définir les bandes de constructibilité principale du projet. Il ressort par ailleurs des plans versés au dossier ainsi que du " croquis détaillant les surfaces des espaces verts hors bande de constructibilité " principale, dont les énonciations n'ont pas été contestées par les demandeurs de première instance, que la superficie des parties de terrain situées " au-delà de la bande de constructibilité principale " est de 570 mètres carrés, tandis que la surface des espaces verts projetés, qui n'incluent aucun aménagement, aire de stationnement ou accès destiné aux véhicules motorisés, est de 303 mètres carrés, soit une surface correspondant à 53 % de la superficie du terrain située " au-delà de la bande de constructibilité principale ".

33. En revanche, alors que les dispositions de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient qu'" un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d'espaces verts tels qu'ils sont imposés ci-avant ", ce qui implique que l'arbre de haute tige soit planté au sein de ces espaces verts, il ressort du dossier de permis de construire initial que celui-ci prévoyait la plantation de deux arbres de haute tige au sein des aires de stationnement en surface, mais aucun arbre de haute tige au sein des espaces verts. À cet égard, s'il est vrai que les plans de coupe des façades nord et sud font apparaître un arbre de haute tige au sein des espaces situés entre l'alignement et la construction à l'ouest et à l'est du terrain d'assiette, la notice descriptive décrit ces espaces comme devant être " largement végétalisés (pelouse + haies + arbustes) ", sans mentionner aucun arbre de haute tige, et prévoit que seuls les espaces laissés libres par le recul des bâtiments sur les limites séparatives, c'est-à-dire des espaces dédiés au stationnement en surface, recevront un arbre de haute tige planté en position centrale. Le plan de masse, qui figure les plantations situées dans la marge de recul par des pictogrammes d'arbres ou d'arbustes de taille inférieure à ceux figurant les arbres de haute tige prévus en partie centrale, et le document d'insertion du projet dans son environnement, qui ne représente que ces deux derniers arbres de haute tige implantés en partie centrale, corroborent l'absence de plantation prévue d'un arbre de haute tige au sein des marges de recul sur les rues. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen doit être accueilli en tant que le permis de construire litigieux n'a pas prévu la plantation d'au moins un arbre de haute tige au sein des espaces verts du projet.

34. Il résulte de ce qui précède que la commune de Caen et la société Sedelka ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a retenu la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen et n'a pas complètement rejeté la demande de première instance.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 1er février 2021 mettant fin à l'instance devant le tribunal administratif de Caen :

En ce qui concerne la régularité de ce jugement :

35. Il ressort des pièces du dossier de première instance que ni la commune de Caen ni la société Sedelka n'avaient demandé au tribunal administratif de Caen de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant le permis de régularisation délivré le 9 novembre 2020. Par suite, la société Sedelka ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué n'a pas motivé son refus de faire droit à une demande de sursis à statuer. En tout état de cause, il ressort du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a motivé les raisons pour lesquelles il a refusé de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 1er février 2021 doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de ce jugement :

36. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 27 que le moyen tiré de ce que la demande présentée par Mme D... et autres était irrecevable ne peut qu'être écarté.

37. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le réagencement des places de stationnement opéré par le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 2020, afin d'accroître la surface des espaces verts et ainsi de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen, ne maintient pas une place de stationnement par logement dès lors que deux des trente-six places prévues devront nécessairement être affectées au même logement que celles en commandant l'accès. Si un tel motif était, le cas échéant, susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire modificatif en tant que celui-ci aurait méconnu les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen relatif aux obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement, il n'entraînait pas pour autant de méconnaissance de la chose jugée par le jugement avant dire droit en tant que celui-ci avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial, de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce motif, qu'il a relevé d'office, pour juger que le permis de construire modificatif du 9 novembre 2020 ne pouvait avoir pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme accueilli par le jugement du 15 juillet 2020, et pour annuler en conséquence les arrêtés du maire de Caen des 1er avril 2019 et 9 novembre 2020 ainsi que de la décision du 25 juillet 2019 de rejet du recours gracieux de Mme D... et autres.

38. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour.

S'agissant des vices propres au permis de construire modificatif du 9 novembre 2020 :

39. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

40. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

41. En l'espèce, les pièces du dossier de permis de construire modificatif, notamment la notice descriptive et les différents plans, rapprochés des pièces du dossier de permis de construire initial, ne comportaient pas d'éléments insuffisants ou imprécis de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, la circonstance que le plan de masse comporte une indication erronée quant à la partie orientale de la bande de constructibilité principale définie à partir de la rue du docteur B... n'empêchait pas le service instructeur, au vu de l'emplacement du bâtiment projeté et des cotes figurant sur ce plan, de s'assurer du respect des dispositions du plan local d'urbanisme de Caen qui font référence à ces bandes de constructibilité principale. De même, la circonstance que la notice descriptive évoque seulement la création de loggias, alors que les plans de façade font également apparaître la création de balcons sur les façades sud et nord des parties du bâtiment situées en retrait de la limite séparative, n'était pas de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

42. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 21 et 22, l'article 3.1.1 du plan de déplacements urbains, auquel renvoie l'article UB 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme, prévoit dans l'habitat privé l'exigence d'une place de stationnement automobile pour 60 mètres carrés de surface de plancher. Le permis de construire modificatif du 9 novembre 2020 prévoit la création de 1 920 mètres carrés de surface de plancher et de trente-six places de stationnement, c'est-à-dire un nombre supérieur aux trente-deux places de stationnement prévues par le plan de déplacements urbains. En outre, les places de stationnement créées sous le bâtiment, au niveau du sol, seront accessibles par la rue du docteur B.... Dans ces conditions, alors même que deux des trente-six places de stationnement prévues devront nécessairement être affectées au même logement que les deux places en commandant l'accès, et à supposer même que ces quatre places ne respectent pas les dimensions minimales requises par les normes applicables aux aires de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen doit être écarté.

43. En troisième lieu, le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 2020 prévoit le réagencement des places de stationnement afin de créer 96 mètres carrés supplémentaires d'espaces verts dans la partie du terrain située entre les deux bandes de constructibilité principale, sans en supprimer ailleurs. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, la surface consacrée aux espaces verts correspond à plus de 50 % de la superficie des parties de terrain situées " au-delà de la bande de constructibilité principale ". En revanche, le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 2020 ne prévoit pas la plantation d'au moins un arbre de haute tige au sein des espaces verts du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen par ce permis modificatif doit être accueilli en tant qu'il ne prévoit pas cette plantation.

44. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen, ainsi que, en tout état de cause, celui de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre du permis de construire modificatif du 9 novembre 2020, dès lors que celui-ci n'a pas modifié les accès à l'avenue d'Harcourt ni ceux à la rue du docteur B....

S'agissant de la régularisation des vices affectant le permis de construire initial du 1er avril 2019 :

45. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 43, le permis de construire modificatif délivré le 9 novembre 2020 ne prévoit pas la plantation d'au moins un arbre de haute tige au sein des espaces verts du projet. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial du 1er avril 2019, de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen, n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 9 novembre 2020.

46. En second lieu, le vice tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial du 1er avril 2019, de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, n'a pas davantage été régularisé par le permis de construire modificatif du 9 novembre 2020.

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

47. Les vices, relevés aux points 24 et 33, qui entachent l'arrêté de permis de construire du 1er avril 2019 et qui n'ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif du 9 novembre 2020, et le vice, relevé au point 43, qui entache ce dernier permis, sont susceptibles d'être régularisés. L'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête no 20NT02931 de M. C... K... et Mme I... K..., Mme N... D..., Mme J... H... et Mme M... G....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par Mme A... et autre contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Caen et de la société Sedelka dirigées contre ce même jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre les dispositions du code de l'urbanisme visées au point 2 ci-dessus sont rejetées.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la commune de Caen et de la société Sedelka enregistrées sous les nos 20NT02931, 21NT00945 et 21NT00980 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Caen et à la société Sedelka pour produire devant la cour une mesure de régularisation.

Article 5 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... D..., à Mme J... H..., à Mme M... G..., à M. et Mme C... et I... K..., à Mme L... A..., à M. O... E..., à la commune de Caen et à la société Sedelka.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. F...Le président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 20NT02931, 21NT00945, 21NT00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02931
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT;LABRUSSE;SCP HELLOT ROUSSELOT;SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;20nt02931 ?
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