Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) a accordé à M. et Mme H... un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Godebourg, ainsi que l'arrêté du 26 août 2019 accordant un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1905281 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 12 avril, 23 avril et 8 juin 2021 (ce dernier non communiqué), Mme J... F..., représentée par Me Veniard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2019 et du 26 août 2019 du maire de Mont-Dol ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mont-Dol et de M. et Mme H... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de recours à un architecte n'a pas été respectée ; la signature du projet par M. C... est de complaisance ; les conditions d'établissement du projet architectural sont troubles, notamment aux motifs que le cartouche de l'architecte et le nom des propriétaires ne figurent pas sur les plans, et que l'adresse de l'architecte mentionnée n'est pas celle enregistrée au recueil du commerce et des sociétés ; le dossier de demande de permis de construire comprend de nombreuses incohérences formelles révélatrices de cette situation ; la conception de la construction a été effectuée par un maitre d'œuvre et non par un architecte; l'obtention du permis de construire relève de la fraude eu égard aux attestations en présence et à la facture produite de l'architecte supposé ; l'obligation de déclaration du permis de construire auprès du conseil de l'ordre n'a pas été respectée ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le risque d'inondation existe dans la zone de construction et les cotes du plan de masse devaient se rattacher au système altimétrique du plan de prévention des risques de submersion marine ;
- en méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation l'étude thermique est incomplète et insuffisante ; le formulaire d'attestation thermique est renseigné de manière incorrecte ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme la notice du projet architectural est insuffisante ;
- les plans de coupe sont erronés et insuffisants, ce dont attestent les premiers travaux réalisés, caractérisés par un important décaissement de certaines parties du terrain d'assiette ;
- en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-17 du code de l'urbanisme les plans de masse sont erronés et insuffisants alors que la hauteur de la construction autorisée, appréciée au faitage, méconnait les règles d'implantation en limite de propriété de l'exposante ; des travaux ont été réalisés en méconnaissance de l'autorisation accordée ;
- les éléments présentés au titre du projet architectural sont incomplets, erronés et ne permettent pas d'apprécier cette insertion en contravention avec l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les éléments produits n'établissent pas le respect de l'obligation de raccordement à l'assainissement non collectif ;
- l'affichage des autorisations d'urbanisme sur le terrain a été incomplet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 13 avril 2021, la commune de Mont-Dol, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 11 mars, 30 mars, 23 avril et 12 mai 2021, M. et Mme G... et E... H..., représentés par Me Sebal, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Vautier substituant Me Lahalle, représentant la commune de Mont-Dol.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 mai 2019, le maire de Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme H... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur des parcelles cadastrées à la section R n°s 181, 658, 509, 176 et 510, situées au lieu-dit Godebourg. Par un arrêté du 26 août 2019, il leur a délivré un permis de construire modificatif permettant un décalage de 0,5 mètre de la construction vers la limite nord-ouest de la propriété. Par un jugement du 16 novembre 2020, dont Mme F... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ". Aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. ". Aux termes de l'article L. 431-3 de ce même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (...)". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande de permis de construire précise (...) b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé en vue de l'édification de la construction en litige est signé de M. B... C..., architecte, avec mention de sa qualité, et que les divers plans du projet architectural ont été signés par ce même professionnel. Mme F... présente pour la première fois en appel une attestation du 13 avril 2021, signée par M. C..., indiquant qu'il n'est pas " intervenu pour la réalisation des plans et la conception d'une maison sise à Godebourg commune du Mont-Dol (35120) et pour ne pas avoir rempli les différents documents du CERFA pour la demande de permis de construire initial et modificatif déposés (...) pour un terrain appartenant à M. et Mme H... (...) ". Il ressort toutefois également des pièces du dossier, outre les documents déjà cités dont l'imprimé CERFA de demande de permis de construire, que M. C... a également signé le 11 janvier 2019, avec apposition de son cachet, une attestation indiquant qu'il a été " chargé par M. et Mme H... de la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Godebourg sur la commune du Mont-Dol ", pour le compte desquels il a " déposé un permis de construire en mairie (...) " et à qui il a adressé une note d'honoraires le 5 janvier 2019 pour " permis ". Par ailleurs, la circonstance que le tampon de M. C... figurant sur les documents déposés à l'appui de cette demande de permis de construire indique une adresse distincte de celle qu'il a déclarée au registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, alors que par ailleurs il n'est pas contesté que M. C... est un architecte inscrit à l'ordre. De même est sans incidence sur la légalité des décisions contestées la circonstance que M. C... n'aurait pas déclaré auprès du conseil départemental de l'ordre des architectes d'Ille-et-Vilaine le projet architectural de la maison de M. et Mme H.... Mme F... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir ni d'un document établi par le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord Pas-de-Calais, intitulé " détecter les signatures de complaisance ", qui est dépourvu de toute valeur probante en l'espèce, ni d'une décision disciplinaire concernant M. C... qui est sans lien direct avec les arrêtés contestés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet architectural de cette même construction aurait été réalisé par un maitre d'œuvre en bâtiment auquel M. et Mme H... ont également recouru. Par suite, eu égard aux deux attestations contradictoires de M. C... et aux différents documents qu'il a signés composant les demandes de permis de construire déposées par M. et Mme H..., A... F... n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ou au terme de manœuvres frauduleuses de M. et Mme H... en vue d'obtenir les arrêtés contestés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...). Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".
5. Le projet architectural présenté à l'appui des demandes de permis de construire comprend un plan de masse mentionnant la longueur, la profondeur et la hauteur du projet, et est complété par divers plans reprenant et précisant ces informations, notamment en ce qui concerne la hauteur à l'égout de la construction. Par ailleurs la réglementation n'impose pas de faire figurer les cotes des fenêtres, portes et baies vitrées sur les plans présentés à l'appui d'une demande de permis de construire. Si Mme F... soutient également que le terrain d'assiette de la construction en litige est situé dans une zone inondable délimitée par le plan de prévention des risques de submersion marine du marais de Dol, seule situation imposant une cotation du plan de masse de la construction autorisée par rattachement au système altimétrique de référence de ce plan, une telle circonstance n'est pas établie par les pièces au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas (...) d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation (...) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code. (...) ".
7. D'une part, la seule circonstance que le document établi par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du pays de de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-Saint-Michel attestant, dans le respect des dispositions précitées, de la conformité du projet d'assainissement de la construction contestée porte comme adresse du projet d'installation celle de Mme F... est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, alors qu'il n'existe aucune ambigüité sur le fait que ce service a été consulté sur la réalisation du projet d'installation présenté par M. et Mme H.... D'autre part, Mme F... soutient que l'étude thermique présente aux dossiers de permis de construire est insuffisante dans son contenu et erronée dans sa forme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré au vu d'une attestation du maitre d'œuvre, M. I..., attestant du fait que " l'opération de construction suscitée prend en compte la réglementation thermique. ". La présence dans le dossier de demande de permis de construire de cette attestation suffit à assurer le respect des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent qu'être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) " et aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire présentés par M. et Mme H... comprennent divers plans et photographies permettant d'apprécier l'aménagement du terrain d'assiette du projet, le volume des constructions nouvelles, le traitement des clôtures. Ces dossiers précisent également, par parcelle et en globalité, la superficie du terrain d'assiette du projet, et les plans joints permettent de déterminer la hauteur de construction. Ils font notamment état de la déclivité du terrain d'assiette. Au vu des pièces de la demande, il n'est pas établi d'erreur de cote ou de mention erronée des arbres existants, dont ni les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme n'imposent de préciser l'essence. Les pièces au dossier n'établissent pas davantage que le permis emporterait l'autorisation de créer une " cavité maçonnée " qui n'aurait pas été mentionnée sur le plan de coupe. Il s'ensuit que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en méconnaissance des dispositions cités au point précédent.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. " et aux termes de l'article R. 111-17 du même code : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ".
11. Mme F... soutient que la construction a été autorisée en violation de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme dès lors que la distance de tout point du bâtiment autorisé au point de plus proche de la limite parcellaire devrait être de 4,56 mètres alors qu'à un angle il est situé à 3,60 mètres de sa parcelle. Cependant, d'une part, pour l'application de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme il y a lieu de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui ou ceux situés, non au faitage, mais à l'égout du toit, soit ici 3,99 mètres. Il en résulte, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-17 code de l'urbanisme, une distance minimale entre la limite parcellaire et de la construction autorisée de trois mètres. D'autre part, il ressort du plan de masse de la construction autorisée que si la distance théorique entre celle-ci et la propriété de Mme F... est de 6,83 mètres en façade sur rue de la parcelle, où la construction n'est toutefois pas située, sur sa partie sud effectivement la plus proche de la limite séparative avec le tènement de Mme F..., cette distance est à tout le moins de trois mètres. Il est par ailleurs sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés que le dossier de demande de permis de construire ne se réfère pas à un plan de bornage réalisé par l'ancienne propriétaire du tènement servant de terrain d'assiette à la construction contestée, étant relevé que les erreurs alléguées du plan de masse sur les cotes ou l'orientation de la parcelle ne sont pas établies. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés seraient intervenus en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-6 et R. 1111-17 code de l'urbanisme.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. Il ressort des dossiers de demande de permis de construire déposés par M. et Mme H... que ceux-ci comprennent tant un document graphique que des photographies satisfaisant aux obligations précitées et complétant les autres plans composant ces dossiers. Ils permettent notamment d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux habitations situées à proximité et au site naturel ainsi que son impact visuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
14. En septième lieu, les conditions d'affichage des permis de construire délivrés à M. et Mme H..., tout comme, par ailleurs, les conditions de réalisation effective de la construction autorisée, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme F.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-Dol ainsi que la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J... F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera d'une part à la commune de Mont-Dol et d'autre part à M. et Mme H... la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... F..., à la commune de Mont-Dol et à M. et Mme G... et E... H....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
C. D...
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00122