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16/09/2022 | FRANCE | N°22NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 septembre 2022, 22NT01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 octobre 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004778 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. C..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 20

22 ;

2°) d'annuler cette décision du 12 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 octobre 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004778 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. C..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 12 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 20 septembre 1989, serait entré en France (Guyane) en 1992 et sur le territoire métropolitain en 2012, selon ses déclarations. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en 2011, renouvelée jusqu'en 2017, le dernier titre de séjour n'ayant pu lui être remis en raison de son incarcération. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 10 août 2020. Par une décision du 12 octobre 2020, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, c'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, au point 3 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... serait entachée d'une insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...). ".

4. Pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable entre 2010 et 2018 de multiples délits routiers, de vols aggravés, de faits de violence, d'outrage et rébellion, de violation de domicile, de recel, d'usage de stupéfiants, d'usurpation d'identité, pour lesquels dix condamnations à des peines d'emprisonnement pour des durées comprises entre un mois et trois ans et six mois ont été prononcées à son encontre. Eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits commis par le requérant, lequel ne conteste pas, au surplus, son implication dans de nouveaux faits délictueux à l'issue de l'incarcération dont il a fait l'objet du 12 juillet 2016 au 29 avril 2020, le préfet du Finistère a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que la présence de M. C... en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. C... se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa volonté de s'y insérer, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, ainsi que de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant en 2017, un second étant né près d'un an après la décision contestée. Toutefois, l'intéressé, qui a été incarcéré pendant trois ans et neuf mois entre juillet 2016 et avril 2020, ne justifie pas de l'intensité et la stabilité de la relation qu'il invoque et qu'il déclare d'ailleurs avoir rompue postérieurement à l'arrêté contesté. Il n'établit en outre ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né à la date de ce même arrêté, ni même entretenir des liens intenses avec ce dernier. Il ne justifie pas davantage, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, d'une particulière intégration. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des agissements précédemment évoqués de M. C..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

C. A... Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT012472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01247
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;22nt01247 ?
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