Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2009867 du 15 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars, 9 mai et 26 août (non communiqué) 2022, M. A..., représenté par Me Laplane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2021 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 2 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant son séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne vise pas son mémoire du 15 août 2021, est entaché d'irrégularité ;
- le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une insuffisance de motivation et avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté portant assignation à résidence était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté doit être annulé en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les obligations de présentation au commissariat de police et de présence à son domicile qu'il comporte.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 septembre 1975, est entré en France le 20 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 25 mai 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 20 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 24 octobre 2017 du préfet de la Loire-Atlantique. Si cet arrêté a été annulé par un jugement du 22 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt du 13 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par un nouvel arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre cet arrêté. L'intéressé ayant été interpellé le 1er octobre 2021, ce même préfet par deux arrêtés du 2 octobre 2020, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de six mois, d'autre part. M. A... relève appel du jugement du 15 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 15 août 2021 par le requérant et n'y a pas répondu.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le premier juge a répondu, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, celui-ci, n'a visé ni le moyen tiré de ce que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celui de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté portant assignation à résidence et n'a pas répondu à ces moyens.
5. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4, M. A... est fondé à soutenir que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est entaché d'irrégularités et à en demander l'annulation.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
7. Par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la
Loire-Atlantique, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an manque en fait.
8. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour obliger M. A... à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et interdire son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
10. Il est constant que, par un arrêté du 17 décembre 2018 du préfet de la
Loire-Atlantique, M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une précédente obligation de quitter le territoire français a été fondée sur ce refus de titre de séjour.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. A..., fait valoir qu'il réside depuis 2015 en France avec son épouse et leurs enfants nés en 2010, 2013, qu'un troisième enfant est né en 2016, qu'ils s'impliquent dans la scolarité et les activités extra-scolaires de ces derniers et que son épouse s'investit dans l'association de parents d'élèves et a présenté une demande de titre de séjour. Toutefois, alors que cette demande est postérieure à l'arrêté contesté et que son épouse était en situation irrégulière à la date de cet arrêté, le requérant ne justifie d'une impossibilité ni de reconstituer sa cellule familiale dans un autre pays ni, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants, que ces derniers ne pourraient y poursuivre leur scolarité. M. A... ne justifie pas d'une particulière intégration alors que lui-même et son épouse, dépourvus de logement autonome, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Le requérant n'établit davantage ni avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident notamment sa mère et ses frères. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A... et de sa famille, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
15. En se bornant à soutenir qu'il a quitté son pays dans un contexte de graves violences, M. A... n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
17. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, s'est fondé sur la durée de sa présence en France, depuis le 20 août 2015, sur la possibilité de reconstituer sa cellule familiale hors du territoire français avec ses enfants et son épouse, également en situation irrégulière, sur la présence d'attaches fortes dans son pays d'origine et sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 16.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
18. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
19. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".
20. L'arrêté portant assignation à résidence vise notamment les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que la fermeture des frontières et la suspension des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes alors en vigueur en raison de l'épidémie de covid-19 font obstacle à une exécution immédiate de cette mesure d'éloignement. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
21. En imposant à M. A... de se présenter tous les lundis entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières du commissariat de police de Nantes et de demeurer tous les jours à son domicile entre 17 heures et 20 heures, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'absence de tout élément circonstancié invoqué par le requérant, qui se borne à se prévaloir du caractère excessif de ces obligations, entaché, en tout état de cause, son arrêté portant assignation à résidence d'une erreur d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2009867 du 15 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
C. D...
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT007732