Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2021 D... lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
D... un jugement n° 2104671 du 17 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
D... une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B... A..., représenté D... Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 12 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue d'examiner s'il ne pouvait pas faire l'objet d'une remise ou d'une procédure de réadmission vers l'Espagne sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour d'une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est en outre disproportionnée.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D... une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1992, relève appel du jugement du 17 septembre 2021 D... lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant dénonce l'absence de toute mention relative à son droit au séjour en Espagne, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son audition D... les services de police, M. A... a refusé de donner une quelconque information sur les documents administratifs en sa possession et sur son parcours avant d'arriver en France, ainsi que la préfète le précise dans l'arrêté litigieux. La motivation de l'arrêté révèle un examen particulier et complet de la situation de M. A..., telle qu'il a accepté de la livrer à l'administration préalablement à la mesure d'éloignement. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent dès lors être écartés.
4. Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2, d'une part, et des articles L. 621-1 et suivants, d'autre part, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire D... rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-4 à 6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
5. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée D... un tel État, il appartient à l'autorité préfectorale d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'audition de M. A... D... les services de police de Tours le 12 septembre 2021, que si M. A... a indiqué qu'il acceptait d'être renvoyé en Espagne, en Italie, en Suisse mais non au Sénégal, il a refusé de parler de son périple et des pays D... lesquels il était passé et d'évoquer les documents administratifs en sa possession. Dans ce contexte, et alors qu'il est constant que M. A... est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans titre de séjour en cours de validité, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale, en l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel il entrait.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. M. A... soutient que son homosexualité l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal. Toutefois, alors qu'il ne justifie pas avoir formé une demande de protection internationale en France, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques ainsi allégués. D... suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour en France qui lui a été opposée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. M. A... se borne à dénoncer le caractère disproportionné de l'interdiction de retour en France qui lui a été opposée, sans faire valoir de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle, ni apporter le moindre élément sur la durée de sa présence sur le territoire et sur ses éventuels liens avec la France, alors qu'il a été interpelé en situation irrégulière dans le cadre d'une procédure pour vol et recel. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. D... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public D... mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
J. C...Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT00772002