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16/09/2022 | FRANCE | N°21NT03452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 septembre 2022, 21NT03452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2103342 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B..., représenté par

Me Roilette, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2103342 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B..., représenté par

Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire enregistré le 17 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il indique que le requérant a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 19 octobre 1963, est entré en France le 6 juin 2018, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 26 février 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par ordonnance du 23 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant dans le cadre d'une demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B..., a, le 31 mai 2022, décidé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de la qualité de réfugié statutaire. Le préfet lui a, le 4 août 2022, délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous réserve de vérification de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la délivrance d'un titre de séjour.

3. Ainsi, en admettant provisoirement au séjour M. B..., le préfet de

Maine-et-Loire a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, avant que cette décision ait été exécutée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

4. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à

Me Roilette dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B....

Article 2 L'Etat versera à Me Roilette la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT034522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03452
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;21nt03452 ?
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