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16/09/2022 | FRANCE | N°21NT03336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 septembre 2022, 21NT03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision née le 10 juin 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 mai 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1902118 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Ca

en a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision née le 10 juin 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 mai 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1902118 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires née le 10 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902118 du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale et considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier que le premier assesseur ayant siégé lors de la commission de discipline n'était pas l'auteur d'un des comptes rendus d'incident rédigés dans le cadre de cette procédure ; le compte rendu d'incident mentionnait les initiales de leur rédacteur, de même que le registre de la commission de discipline concernant les membres de la commission ;

- il renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Caen pour les autres moyens.

Par une lettre du 12 mai 2022, M. D... a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... était incarcéré au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) du 4 octobre 2018 au 5 septembre 2019. A la suite d'incidents survenus les 4 avril, 6 avril et 9 avril 2019, le président de la commission de discipline de l'établissement, réunie le 2 mai suivant, lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant neuf jours. M. D... a exercé, le 10 mai 2019, le recours préalable obligatoire contre cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes née le 10 juin 2019. M. D... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Le Garde des Sceaux relève appel du jugement n° 1902118 du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes née le 10 juin 2019.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Caen :

2. L'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code disposait que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". L'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur, disposait que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code alors en vigueur : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 2 mai 2019 était composée, outre son président, directeur adjoint du centre pénitentiaire, d'un assesseur civil, dont le patronyme figure sur les documents produits par le Garde des Sceaux, et d'un assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Il ressort du document produit par le ministre de la justice que l'assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission portait un nom débutant par " LEG... ". Par ailleurs, il ressort des comptes rendus des incidents des 4 avril, 6 avril et 9 avril 2019 que ceux-ci ont été rédigés respectivement par un surveillant dont le nom commence par " DU... ", un surveillant dont le nom commence par " LE... ", et par un surveillant dont le nom commence par " LA... ". Ces documents permettent ainsi de s'assurer que les auteurs des comptes rendus d'incidents des 4 et 9 avril 2019 n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline du 2 mai 2019, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Or, à supposer que la décision contestée soit entachée du vice de procédure invoqué en ce qui concerne le compte-rendu d'incident du 6 avril 2019, il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires aurait pris la même décision de confirmation de la sanction de neuf jours de cellule disciplinaire infligée à M. D... si elle s'était fondée sur les seuls incidents tenant aux menaces de violences et de mort proférées par le détenu les 4 et 9 avril 2019, qui sont d'ailleurs les plus graves. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes née le 10 juin 2019.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

6. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline

7. En premier lieu, l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D... pour les faits relevés les 4 et 9 avril 2019 a été prise, le 26 avril 2019, par M. A... C..., chef de détention du centre pénitentiaire. Il ressort également des pièces produites en première instance par le Garde des Sceaux que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à cet agent notamment pour " décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues ", par une décision du 3 janvier 2018 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne de janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". L'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure (...) ". Enfin, l'article R. 57-7-17 du même code dans sa rédaction applicable, dispose que : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation devant la commission de discipline notifiée à M. D... le 30 avril 2019 à 10 H 45, que celui-ci a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés à l'occasion de cette convocation, qui mentionnait précisément les incidents en cause en reprenant la teneur des comptes rendus, ainsi que les dispositions du code de procédure pénale permettant de qualifier les faits de faute disciplinaire. Par ailleurs, il ressort d'un document également produit par le ministre de la Justice en première instance que le 30 avril 2019 à 10 heures 19, soit plus de quarante-huit heures avant la réunion de la commission de discipline, M. D... a pu accéder à son dossier comprenant les comptes rendus d'incident, le rapport d'enquête, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d'un avocat avec une demande d'aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d'un avocat ainsi que la décision de poursuivre rendue sur le rapport d'enquête. Ces documents, alors même qu'ils portent la mention " refus de signer " font foi jusqu'à ce que soit apportée la preuve contraire. En outre, ni les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du président de la commission de discipline, que M. D..., contrairement à ce qu'il soutient, a été assisté par un avocat commis d'office. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans toutes ses branches, n'est pas fondé et doit être écarté.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement de la commission de discipline réunie le 2 mai 2019, que cette commission était composée du directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur- Sarthe, d'un assesseur civil régulièrement désigné par la présidente du tribunal de grande instance d'Alençon, et d'un surveillant de l'administration pénitentiaire, qui comme il a été dit au point 3 n'était pas le rédacteur des comptes rendus d'incidents des 4 et 9 avril 2019 fondant régulièrement la procédure. Il ressort des pièces produites par le Garde des Sceaux en première instance que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à son directeur adjoint afin de " présider la commission de discipline et [...] prononcer les sanctions disciplinaires ", par une décision du 2 avril 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 3 avril 2019. Par ailleurs, par une décision du 18 février 2014, la président du tribunal de grande instance d'Alençon a désigné la personne ayant siégé dans les fonctions d'assesseur extérieur pour participer à la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline réunie le 2 mai 2019 n'est pas fondé et doit être écarté.

12. En quatrième lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée par le président de la commission de discipline comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature du directeur adjoint de la centre pénitentiaire, auteur de la sanction prononcée le 2 mai 2019. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit être écarté.

14. En dernier lieu, l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (...) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". Par ailleurs, l'article R.57-7-33 du même code disposait que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 8° La mise en cellule disciplinaire ".

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. La sanction infligée à M. D... est fondée sur l'existence d'une faute du premier degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Il ressort des différents comptes rendus d'incident que le 4 avril 2019, M. D... a été entendu dans l'interphone de sa cellule menaçant deux agents de l'administration pénitentiaire de sa vengeance en indiquant connaître notamment leurs adresses ou plaques d'immatriculation. Par ailleurs, le 9 avril 2019, M. D... a insulté un autre agent de l'administration pénitentiaire et menacé de l'égorger puis menacé l'agent venant distribuer le repas en menaçant également le fils de l'agent. La seule circonstance qu'un autre détenu indique ne pas avoir entendu les paroles en cause, alors en outre que quatre incidents différents ont été relevés, ne permet pas, à elle seule, de contredire ces comptes rendus qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, si le président de la commission de discipline a estimé que les faits en cause consistaient en une tentative d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel au sens du 1° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a pu, sans commettre l'erreur invoquée dans la qualification juridique des faits, estimer que ces faits, consistant à proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, constituent une faute disciplinaire du premier degré au sens de l'article R. 57-7-47 du même code, dès lors qu'ils sont expressément prévus comme telle par le 12° de l'article R. 57-7-1. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur d'appréciation en les qualifiant de faute disciplinaire du premier groupe et en lui infligeant la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de neuf jours.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision née le 10 juin 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du 2 mai 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902118 du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Une copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d' Alençon-Condé-sur-Sarthe et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le président de chambre

rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne

dans le grade le plus élevé,

C. BRISSON

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03336
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;21nt03336 ?
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