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16/09/2022 | FRANCE | N°21NT03250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 septembre 2022, 21NT03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ou subsidiairement l'ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices liés à la prise en charge de son épouse ...

Par un jugement n°1902806 du 1er octobre 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 20 avril 2022, M. C..., repré

senté par Me Lemarie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ou subsidiairement l'ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices liés à la prise en charge de son épouse ...

Par un jugement n°1902806 du 1er octobre 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 20 avril 2022, M. C..., représenté par Me Lemarie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) à titre principal, de condamner le CHU de Caen à lui verser la somme de 297 900 euros en réparation de ses préjudices ou à défaut, la somme de 94 860 euros ;

- à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 297 900 euros en réparation de ses préjudices ou à défaut la somme de 94 860 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison :

. du défaut d'information quant aux risques encourus et au caractère inopérable de la tumeur et quant à la probabilité de survenance de dommages consécutivement à la réalisation d'une biopise ; les informations données n'ont pu être complètement comprises ; ce défaut d'information est à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de l'état de santé de ... ;

. d'une réalisation, non conforme aux règles de l'art, de la biopsie laquelle n'était pas nécessaire eu égard au caractère inopérable du glioblastome et de l'absence d'incidence sur le pronostic ;

- le rapport d'expertise est critiquable en ce qu'il comporte des erreurs et est entaché de contradiction ;

- subsidiairement la solidarité nationale doit être engagée compte tenu de la gravité de l'atteinte à son intégrité physique supportée par ... ; les conséquences de la biopsie ont été notablement plus graves que celles liées à l'évolution de la pathologie ; le déficit fonctionnel permanent en résultant, supérieur à 24 %, doit être évalué à plus de 100% ; si ... avait travaillé, un arrêt de travail de plus de 6 mois lui aurait été accordé ;

- les préjudices subis par ... et son époux doivent être réparés par le versement des sommes de 50 000 euros pour les souffrances endurées, de 207 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ou subsidiairement de 4 860 € si elle doit être regardée comme n'ayant subi qu'un déficit fonctionnel temporaire ; de 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 20 000 € au titre du préjudice d'affection de M. C....

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 10 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les prétentions indemnitaires de M. C... ne sont recevables que dans la limite de 100 000 euros ;

- aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de M. C... et de Me Demailly, représentant le CHU de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 janvier 2018, ..., née en 1954, a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen en raison d'un flou visuel associé à des difficultés d'élocution et une faiblesse de l'hémicorps droit. Un scanner encéphalique réalisé le même jour a mis en évidence un volumineuse lésion capsulo-thalamique de 6,5 centimètres faisant effet de masse. Une IRM a révélé plusieurs zones nécrotiques autour de la tumeur, évoquant un glioblastome capsulo-thalamique gauche. Une biopsie stéréotaxique, réalisée le

2 février 2018, a confirmé le diagnostic de glioblastome de grade IV. ... a bénéficié d'une radiothérapie associée à une chimiothérapie qui ont été interrompues en mai 2018, compte tenu de la dégradation progressive de l'état de santé de l'intéressée qui décèdera le 29 juillet 2018.

2. M. A... C..., veuf de la victime, a, le 22 novembre 2018, saisi d'une réclamation préalable la commission de conciliation et d'indemnisation qui, après avoir diligenté une expertise, a rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2019. Aux termes du jugement du 1er octobre 2021 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Caen ou subsidiairement de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis par feue son épouse et par lui-même.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

3. M. C... soutient que le rapport d'expertise établi par le Pr B... est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il a indiqué à tort d'une part, au titre des antécédents de ..., qu'elle était atteinte de la maladie d'Addison et d'autre part, que la biopsie a été réalisée le 2 février 2018 alors qu'elle l'a été le 20 janvier 2018. Toutefois, pour regrettables que soient ces erreurs purement matérielles, elles sont sans incidence sur la régularité des opérations d'expertise. Par suite et à supposer même que M. C... ait entendu se prévaloir de l'irrégularité des opérations d'expertise pour contester la régularité du jugement attaqué, un tel moyen ne peut qu'être rejeté.

Sur la responsabilité du CHU de Caen :

En ce qui concerne la décision d'effectuer une biopsie :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les examens d'imagerie médicale effectués, scanner encéphalique et IRM réalisés peu après l'admission au CHU de ..., ont mis en évidence une volumineuse tumeur évoquant un glioblastome de la région capsulo-thalamique. Eu égard à la localisation de cette tumeur dans la partie la plus profonde du cerveau et à l'impossibilité d'en pratiquer l'exérèse, il a alors été décidé de pratiquer une biopsie stéréotaxique. Compte tenu de l'aggravation des symptômes présentés par ..., le nouveau scanner réalisé a mis en évidence une hémorragie intra-tumorale de caractère inopérable et le pronostic de survie de la patiente n'était que de 3 à 6 mois avec ou sans traitement.

6. S'il est constant que la survenue de l'hémorragie constitue une complication de la biopsie pratiquée en raison de la pathologie dont souffrait ..., il ressort des constatations expertales que la réalisation de cet examen présentait un caractère indispensable afin de connaître précisément l'histologie de la tumeur et instaurer un traitement adapté à l'état de la patiente. Ainsi la décision de réaliser une telle biopsie ne peut constituer un manquement commis par le CHU. En outre, les soins qui ont été administrés à la patiente, l'ont été conformément aux données de la science médicale et aucune alternative thérapeutique n'existait. Il ressort également de cette expertise que le décès de ... n'est dû qu'à l'évolution de la maladie cancéreuse dont elle était atteinte, dans le délai connu et habituel pour des tumeurs de cette nature.

7. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le CHU aurait commis une faute en décidant puis en réalisant la biopsie en cause. Au surplus, il n'est pas établi que la réalisation de cet examen présenterait un lien de causalité direct et certain avec le décès de son épouse.

En ce qui concerne le défaut d'information :

8. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

9. Il résulte de l'instruction que, même effectué dans les règles de l'art une biopsie réalisée à l'intérieur du cerveau, nécessaire pour confirmer l'histologie de la tumeur et mettre en place un traitement adapté, comporte des risques d'hémorragie évalués à 25 % s'agissant d'une tumeur nécrotique et par suite d'aggravation de l'état de santé de la patiente. En l'espèce, il n'existait pas d'alternative thérapeutique à cet acte chirurgical. Dans ces conditions, à supposer même que le défaut de communication entre M. C... et les équipes soignantes du CHU, relevé par l'expert, puisse être regardé comme révélant un défaut d'information sur les risques liés à la biopsie, et alors que l'expert relève également que même en l'absence d'hémorragie tumorale, l'aggravation neurologique de ... se serait produite 3 à 4 semaines plus tard compte tenu de la nature de la tumeur, il apparait suffisamment certain, que la patiente n'aurait pas refusé que soit réalisé cet examen, seul de nature à lui permettre de bénéficier des soins dont elle avait besoin.

10. Il s'ensuit que le défaut d'information qui aurait été commis par le CHU de Caen n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour ..., dont l'espérance de vie était limitée, de se soustraire au risque de décès qui s'est réalisé et qui n'est en lien direct qu'avec la pathologie dont elle était atteinte.

11. M. C... n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU sur le fondement de la faute.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

12. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, (...), apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./. (...). ".

13. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'aggravation subie par ... dans les suites immédiates de la biopsie est due à l'hémorragie de la tumeur survenue consécutivement à cette biopsie. Cependant, même en l'absence d'hémorragie intra tumorale, l'aggravation de l'état de la patiente se serait produite spontanément dans un délai de 3 à 4 semaines du fait de l'évolution de sa tumeur.

15. Ainsi, la biopsie ne peut être regardée comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles ... était exposée de manière suffisamment probable à court ou moyen terme en raison de sa pathologie en l'absence de traitement. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, le risque d'hémorragie, évalué à 25 %, ne présente pas le caractère d'un risque faible. Dans ces conditions, l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée ne remplit pas l'une des conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la prise en charge par la solidarité nationale du préjudice invoqué.

16. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étaient pas réunies et ont mis hors de cause l'ONIAM.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Caen qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent dès lors être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

C. D...

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03250
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET CARATINI LE MASLE MOUCHENOTTE REVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;21nt03250 ?
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