Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2111460 du 18 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Nganga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2021 dont il a fait l'objet : cette obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle se fonde sur les considérations, erronées, qu'il n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation et qu'il aurait fait l'objet de poursuites pénales pour mariage frauduleux ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle lui a été notifiée, à l'occasion d'une convocation à la gendarmerie afin d'être entendu sur des faits susceptibles de constituer des délits ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant ivoirien né le 28 février 1982, est entré régulièrement en France, le 20 février 2018, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 22 janvier 2019. Sa demande de titre de séjour présentée en tant que conjoint de ressortissante française a été toutefois rejetée par arrêté préfectoral du 18 avril 2019, devenu définitif. Ayant été convoqué par les services de gendarmerie pour des faits de conduite sans permis et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite, il a fait l'objet, le 11 octobre 2021, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi. Par arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assigné l'intéressé à résidence dans le département, pour une durée maximale de 45 jours. Par un jugement du 18 octobre 2021, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes, a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 portant assignation à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
3. En premier lieu, d'une part, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 11 octobre 2021 qu'elle fait état de ce que l'intéressé n'a fait, à la suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 5 mars 2019, aucune autre demande de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative. Or, il n'est ni établi, ni au demeurant même allégué par M. B... qu'il aurait sollicité son admission au séjour à la suite du rejet de sa demande du 5 mars 2019. D'autre part, si la décision portant l'obligation de quitter le territoire français mentionne la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une enquête pour des faits de mariage contracté dans l'objectif d'obtenir un titre de séjour, elle ne fait pas mention de poursuites pénales à son encontre pour ces faits. Par suite, cette décision n'étant entachée d'aucune des erreurs de fait alléguées, le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué par les services de la gendarmerie nationale, le 11 octobre 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire valide et de détention d'un objet de luxe contrefait. A cette occasion, ces services l'ont entendu sur sa situation administrative, ce qui a mis en évidence le maintien irrégulier sur le territoire de l'intéressé malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre et l'absence de démarche en vue de la régularisation de son séjour en France. La prise en compte de cette situation par l'autorité administrative a conduit à l'édiction, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'à la décision d'assignation à résidence en litige. A cet égard, le requérant ne conteste pas le bien-fondé de cette dernière décision tenant à ce qu'il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire national, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
5. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité, dès lors qu'il serait de nationalité française par filiation. Toutefois, en se bornant à faire valoir que son père, ..., est de nationalité française, et à produire une copie d'acte de naissance A... ..., le 22 mai 1959, il n'étaye ses allégations d'aucun élément probant notamment sur la nationalité de ... et son lien de filiation avec cette personne. La question de la nationalité du requérant, qui s'est déclaré ressortissant ivoirien aux autorités françaises, ne posant, par ailleurs aucune difficulté sérieuse, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur
X. C...Le président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT03229