Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 85 385,84 euros, ainsi qu'une somme correspondant à la somme des arrérages échus, à la date du jugement à intervenir, d'une rente annuelle de 280 euros et de sa capitalisation pour l'avenir, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère a demandé au tribunal de condamner le CHRU de Brest à lui verser la somme de 61 973,18 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n° 1805436 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le CHRU de Brest et la SHAM à verser à M. C... la somme de 63 151,04 euros, dont à déduire la provision de 27 900 euros déjà versée, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme 41 094,98 euros au titre de ses débours, dont à déduire la provision de 38 100 euros déjà versée, ainsi qu'une somme 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 14 avril 2022, M. C..., représenté par Me L'Hostis, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a limité à 63 151,04 euros l'indemnité que le CHRU de Brest et la SHAM sont condamnés à lui verser et de porter cette indemnité à un montant de 85 385,84 euros, ainsi qu'à une somme correspondant au montant des arrérages échus, à la date de l'arrêt à intervenir, d'une rente annuelle de 1 400 euros et de sa capitalisation pour l'avenir, assortis des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Brest et de la SHAM, la somme de
4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du CHRU pour avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison des interventions chirurgicales des
17 août 2012 et 21 janvier 2013, tendant à une arthrodèse inter-somatique L4-L5 non justifiée médicalement ;
- l'indemnisation de certains de ses préjudices doit être portée aux sommes de :
* 1 400 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule, déjà exposés, ainsi qu'à une rente annuelle de 280 euros à capitaliser,
* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 4 520 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 45 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 2 mai 2022, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. C... et les conclusions de la CPAM du Finistère ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 1er juillet 2021 et de ramener à un montant de 29 885,59 euros la somme qu'ils sont condamnés à verser à M. C..., dont à déduire la provision déjà versée, et de ramener le montant qu'ils sont condamnés à verser à la CPAM du Finistère à 29 668,59 euros et de condamner la caisse à lui restituer la somme de 8 431,41 euros, compte tenu de la provision de 38 100 euros déjà versée.
Ils soutiennent que :
- la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire est suffisante ;
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. C... au titre du préjudice d'agrément qui n'est pas établi ;
- les frais d'aménagement du véhicule ne sont pas en lien direct et exclusif avec les interventions chirurgicales fautives, dès lors que M. C... est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 25%, dont seuls 15% sont dus à ces interventions ;
- M. C... n'est fondé à solliciter le renouvellement de son véhicule que tous les cinq ans, mais ne saurait être indemnisé que sur présentation de justificatifs de renouvellement d'un véhicule, dans cette limite d'un véhicule tous les sept ans ;
- il n'est également pas recevable à solliciter l'octroi d'une rente viagère d'un montant annuel de 1 400 euros, qui excède sa demande en première instance d'une rente viagère d'un montant de 280 euros annuels ;
- M. C... n'a droit à aucune indemnisation de l'incidence professionnelle subie, dès lors qu'il a perçu des arrérages d'une rente invalidité d'un montant de 2 078,44 euros, ainsi qu'un capital de 9 672,99 euros, qui doivent être déduits de la somme due au titre de l'incidence professionnelle et se trouvent supérieurs à cette somme ;
- l'évaluation par le tribunal de certains préjudices doit être réduite :
* l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive et ne saurait excéder 1 669,75 euros ;
* l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions ;
* le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 19 000 euros ;
* le montant alloué au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 1 800 euros ;
- le montant alloué à la caisse, au titre des arrérages échus et à échoir de la rente invalidité, ne saurait excéder la somme de 5 000 euros, dès lors que l'assiette du recours de la caisse est constituée par l'évaluation du préjudice de la victime au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, qui est en l'espèce de 5 000 euros, au titre de l'incidence professionnelle, M. C... n'ayant subi aucune perte de revenu ;
- le centre hospitalier s'oppose à la capitalisation des arrérages à échoir de la rente invalidité versée par la caisse à M. C..., et en tout état de cause, cette capitalisation devrait se faire sur la base du barème retenu par la caisse.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la CPAM du Finistère, représentée par
Me Paublan, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 1er juillet 2021 et de porter à un montant de 61 973,18 euros la somme que CHRU de Brest et la SHAM sont condamnés à lui verser au titre de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le CHRU de Brest et la SHAM ne sont pas fondés ;
- elle a réglé à M. C... des prestations s'élevant à la somme globale de 61 973,18 euros, qui sont imputable à l'accident médical fautif en litige, comme cela résulte de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la Caisse du 22 janvier 2019 ;
- les indemnités journalières versées à M. C... sont imputables à cet accident à hauteur de 15% ;
- elle a droit au remboursement de la somme de 2 078,44 euros au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité et de 9 672,99 euros au titre des arrérages à échoir, dès lors que les interventions chirurgicales en litige ont aggravé l'état de santé du requérant et ont causé sa situation d'invalidité définitive.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanquet, représentant M. C..., et de Me Demailly, représentant le CHRU de Brest et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 28 août 1962, a subi, le 15 juillet 2010, dans le cadre de son activité professionnelle de magasinier, un lumbago aigu hyperalgique. En raison de la persistance des douleurs lombaires malgré le port d'un corset et une kinésithérapie, M. C... a consulté un neurochirurgien du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest qui a préconisé une intervention d'arthrodèse inter-somatique L4-L5. Une première intervention par voie antéro-latérale s'est déroulée le 17 août 2012 au CHRU de Brest, mais n'a pas pu être menée à son terme en raison de la présence d'une volumineuse veine iliaque primitive gauche lésée à plusieurs reprises. Une seconde intervention d'arthrodèse par voie d'abord postéro-latérale a eu lieu le 21 janvier 2013. Les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'une cruralgie gauche avec une fonte musculaire importante sur le quadriceps gauche et une abolition du réflexe rotulien gauche. Un scanner de contrôle réalisé le
23 décembre 2013 a mis en évidence la présence de la cage L4-L5 en dehors du rachis, dans le trou de conjugaison L4-L5. A la suite d'une expertise amiable contradictoire confiée à deux neurochirurgiens, désignés respectivement par l'assureur de M. C... et par celui du CHRU de Brest, l'assureur de ce dernier a présenté, les 9 avril et 8 juin 2018, des offres d'indemnisation à M. C..., qui les a refusées. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le CHRU de Brest et son assureur, la société´ hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement et la CPAM du Finistère a demandé au tribunal de condamner le CHRU de Brest à lui rembourser ses débours. Par une ordonnance du 25 mars 2019, le président du tribunal a condamné le CHRU de Brest à verser à M. C... une somme provisionnelle de 27 900 euros, et à la CPAM du Finistère une provision de 38 100 euros. Par un jugement du
1er juillet 2021, dont M. C... relève appel en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le CHRU de Brest et la SHAM à verser à M. C... la somme de 63 151,04 euros, dont à déduire la provision de
27 900 euros déjà versée, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme 41 094,98 euros au titre de ses débours, dont à déduire la provision de 38 100 euros déjà versée, ainsi qu'une somme 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la voie de l'appel incident, le CHRU de Brest et la SHAM, qui ne contestent pas en appel, dans son principe, l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier, demandent que la somme qu'ils ont été condamnés à verser à M. C... soit ramenée à un montant de 29 885,59 euros, dont à déduire la provision déjà versée, et de ramener le montant qu'ils ont été condamnés à verser à la CPAM du Finistère à 29 668,59 euros et de condamner la caisse à lui restituer la somme de 8 431,41 euros compte tenu de la provision de 38 100 euros déjà versée. La CPAM demande à la cour que la somme que le CHRU de Brest et la SHAM ont été condamnés à lui verser au titre de ses débours soit portée à un montant de 61 973,18 euros.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé actuelles :
2. La CPAM du Finistère justifie, par une attestation du médecin conseil de l'assurance maladie, de débours directement imputables à la faute en litige, d'un montant de 26 349,15 euros, au titre de diverses dépenses de santé actuelles : frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de kinésithérapie. Cette somme doit, dès lors, être allouée à la CPAM du Finistère à ce titre.
S'agissant des frais divers :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a exposé des frais d'un montant de 215,84 euros pour se rendre à l'expertise organisée le 24 novembre 2017 et d'un montant de 1 260 euros pour bénéficier, à l'occasion des opérations d'expertise, de l'assistance d'un médecin. Le tribunal a, par suite, fait un exacte appréciation de ces préjudices en les fixant à ces sommes, non contestées en appel.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C... a nécessité à la suite de l'accident médical fautif dont il a été victime l'utilisation d'un véhicule automobile à boîte automatique, adapté à son handicap. Le surcoût lié à l'acquisition d'un tel véhicule d'un montant de 1 400 euros est donc en lien direct avec cette faute, alors même que cette dernière est à l'origine, selon les différents experts, de 15 à 20% du déficit fonctionnel permanent sur les 25% au total dont souffre l'intéressé. Le préjudice lié à l'acquisition, en 2017, et au renouvellement tous les 7 ans d'un tel aménagement, compte tenu de l'âge de M. C..., de soixante-deux ans, à la date du premier renouvellement de son véhicule et du coefficient correspondant issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais de 2020, doit, par suite, être fixé à la somme 5 443,60 euros, sans qu'il y ait lieu d'accueillir sur ce point la fin de non-recevoir opposée par le CHRU, dès lors que l'indemnité globale à laquelle il est condamné par le présent arrêt n'excède pas l'indemnité totale demandée par M. C... devant le tribunal.
S'agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
5. La CPAM du Finistère demande le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à M. C... pendant ses arrêts de travail allant du 21 janvier 2013 au 29 juin 2014 et du 16 juillet au 4 août 2014, pour un montant total de 23 872,60 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses soient en lien direct avec la faute du CHRU de Brest, dès lors que M. C... était en arrêt de travail depuis le 15 juillet 2010, en raison d'un accident du travail survenu le même jour, soit depuis environ deux ans et demi à la date de l'intervention du 21 janvier 2013, et qu'il n'aurait pas pu, même en l'absence de cette faute, reprendre son travail durant ces périodes, compte tenu de son état antérieur. Par suite, la demande présentée par la CPAM du Finistère doit être rejetée.
S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :
6. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul,
appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini
par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée
comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices
subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
7. En premier lieu, M. C..., qui était en arrêt de travail en conséquence de son accident du 15 juillet 2010, a été licencié pour inaptitude en juillet 2014 de son emploi de magasinier dans le secteur du bâtiment. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les séquelles, dont il demeure atteint du fait de la faute en litige, qui entraînent une limitation de la locomotion, des douleurs et imposent la prise d'un traitement antalgique majeur, le rendent définitivement et totalement inapte à l'exercice de toute activité professionnelle. Par suite, la faute de l'établissement hospitalier n'a pas de lien direct de causalité avec une perte de gains professionnels futurs, M. C... ne demandant d'ailleurs pas d'indemnisation à ce titre.
8. En deuxième lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que les complications résultant de l'intervention chirurgicale en litige ont majoré de 15 à 20 points, selon les experts, le déficit fonctionnel permanent subi par M. C..., qui était âgé de 50 ans à la date de cette intervention. Sans ces complications, ce dernier aurait pu reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté, hors travaux de manutention. Compte tenu de la réduction des possibilités d'activités professionnelles que conserve M. C..., et de la nécessité pour ce dernier, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, de s'engager dans une reconversion professionnelle, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage en litige en la fixant à la somme de 20 000 euros.
9. D'autre part, M. C... perçoit depuis le 30 juin 2014, tant du fait des séquelles dont il reste atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2010 que des conséquences dommageables de l'intervention du 21 janvier 2013, une rente d'accident du travail, dont le montant annuel est de 3 155,23 euros. Il résulte de l'instruction que la part de cette rente imputable à la faute en litige doit être fixée à 15%. Dans ces conditions, le montant, imputable à la faute de l'établissement, des débours de la CPAM du Finistère au titre de la rente, doit être évalué à la somme globale, demandée par la caisse, de 11 751,43 euros, soit une somme de 3 834,32 euros au titre des arrérages échus de la rente versée à M. C... jusqu'à la date du présent arrêt et une somme de 7 917,11 euros au titre des arrérages à échoir. Par suite, compte tenu de la part de l'incidence professionnelle subie par M. C... qui est réparée par la rente d'accident du travail dont il bénéficie, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 8 248,57 (20 000 - 11 751,43) euros.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de condamner le CHRU de Brest à verser à la CPAM du Finistère une somme de 3 834,32 euros au titre de la part imputable à la faute du centre hospitalier des arrérages échus de la rente d'invalidité versée à M. C..., ainsi qu'à rembourser à la caisse 15% des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail de l'intéressé, sur la base de justificatifs, dans la limite de 7 917,11 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. C... imputable à la faute a été total du 15 au 18 août 2012 et du 21 au 28 janvier 2013. Il a été de 25 % du 29 janvier 2013 au 3 février 2014. Il a été de 50 % du 4 février au 7 mars 2014, puis à nouveau de 25% du 8 mars 2014 au 28 avril 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 800 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
12. Les souffrances endurées par M. C... ont été estimées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire résultant notamment des conséquences des différentes interventions chirurgicales qu'a subies M. C... en lien avec le dommage en litige en l'évaluant à la somme de 500 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. C... est de 25%, alors qu'il aurait été de 5 à 10% en l'absence des interventions chirurgicales en litige. Compte de ce que le requérant était âgé de 52 ans à la date de la consolidation de son état de santé, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 32 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
15. Il résulte de l'instruction que M. C... subit un préjudice esthétique permanent du fait d'une boiterie nécessitant l'usage d'une canne et du port d'un corset. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
16. Il résulte de l'instruction, compte tenu des attestations produites pour la première fois en appel par M. C..., que ce dernier pratiquait régulièrement la marche à pied, sur des distances de 10 à 20 kilomètres, activité qu'il a dû arrêter compte tenu de la limitation de sa mobilité résultant du dommage en litige. Par suite, il serait fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHRU de Brest et la SHAM ont été condamnés solidairement, par le jugement attaqué, à verser à M. C... doit être ramenée à 60 468,01 euros, dont à déduire la provision de 27 900 euros déjà versée, et celle qu'ils ont été condamnés à verser à la CPAM du Finistère doit être ramenée à 30 183,47 euros, à laquelle s'ajouteront les remboursements de 15% des arrérages à échoir de la rente d'invalidité de M. C... dans la limite de 7 917,11 euros. La provision déjà versée à la CPAM de 38 100 euros devra être déduite des sommes que le CHRU de Brest et la SHAM ont été condamnés à verser à la caisse par le présent arrêt.
16. Eu égard à ce qui précède, les conclusions du CHRU de Brest et de la SHAM tendant à ce que la CPAM du Finistère leur restitue une somme, compte tenu du montant de la provision qui lui a été versée, doivent être rejetées.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
18. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le jugement attaqué a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 098 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt ne majore pas les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées. Ses conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 60 468,01 euros à compter du 17 août 2018, date de réception de sa réclamation préalable par le CHRU de Brest et ce jusqu'à la date de versement de la provision pour ce qui est de la part correspondant au montant de celle-ci, Le requérant ayant demandé la capitalisation de ces intérêts devant le tribunal le 13 novembre 2018, les intérêts seront capitalisés, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été versés, à compter du 17 août 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
20. La CPAM du Finistère a droit aux intérêts de la somme de 30 183,47 euros à compter de la date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal, le 29 janvier 2019.
Sur les frais d'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHRU de Brest et de la SHAM, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que M. C... et la CPAM du Finistère demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHRU de Brest et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à
M. C... la somme de 60 468,01 euros, dont à déduire la provision de 27 900 euros déjà versée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 août 2018 jusqu'à la date de versement de la provision pour ce qui est de la part correspondant au montant de celle-ci et les intérêts seront capitalisés, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été versés, à compter du 17 août 2019, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le CHRU de Brest et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à la CPAM du Finistère la somme de 30 183,47 euros, ainsi qu'à lui rembourser sur justificatifs 15% des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail de M. C... dans la limite de 7 917,11 euros.
Article 3 : Le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier régional et universitaire régional de Brest, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
X. B...Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02570