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16/09/2022 | FRANCE | N°21NT02259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 septembre 2022, 21NT02259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de seize jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1902552 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la

décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 26 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de seize jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1902552 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 26 juillet 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902552 du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale et considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier que le premier assesseur ayant siégé lors de la commission de discipline du 4 juillet 2019 n'était pas l'auteur d'un des comptes rendus d'incident rédigés dans le cadre de cette procédure ; les comptes rendus d'incident rédigés le 29 juin et le 1er juillet 2019 mentionnaient les initiales de leur rédacteur, de même que le registre de la commission de discipline concernant les membres de la commission ;

- il renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Caen pour les autres moyens.

Par une lettre du 10 janvier 2022, M. E... a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... était incarcéré au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) du 4 octobre 2018 au 5 septembre 2019. A la suite de deux incidents survenus les 28 juin 2019 et 1er juillet 2019, le président de la commission de discipline de l'établissement, réunie le 4 juillet suivant, lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant seize jours. M. E... a exercé le 10 juillet 2019, contre cette décision, le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Ce recours a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 26 juillet 2019. M. E... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019. Le Garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement n° 1902552 du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 26 juillet 2019.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Caen :

2. L'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code disposait que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur, disposait que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code alors en vigueur : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 4 juillet 2019 était composée, outre son président, directeur adjoint du centre pénitentiaire, d'un assesseur civil, dont le patronyme figure sur les documents produits par le Garde des Sceaux, et d'un assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois du document produit par le ministre de la justice que l'assesseur surveillant de l'administration pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission avait pour initiale " M. A... ". Par ailleurs, il ressort des comptes rendus des incidents du 28 juin 2019 et du 1er juillet 2019 que ceux-ci ont été rédigés respectivement par un premier surveillant, " Jean-Yves G ", et par un surveillant dont les initiales sont " S. G. ". Ces documents permettent ainsi de s'assurer que les auteurs des comptes rendus d'incident n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline du 4 juillet 2019, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 26 juillet 2019.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. E... :

6. Seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.

7. En premier lieu, l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur disposait que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. E... pour les faits relevés les 28 juin et 1er juillet 2019 a été prise, le 2 juillet 2019, par M. B... D..., chef de détention du centre pénitentiaire. Il ressort également des pièces produites en première instance par le Garde des Sceaux que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à cet agent notamment pour " décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues ", par une décision du 2 avril 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 3 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires doit en tout état de cause être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". L'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure (...) ". Enfin, l'article R. 57-7-17 du même code dans sa rédaction applicable, dispose que : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 (...) ".

10. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation devant la commission de discipline du 2 juillet 2019 datée de ce jour à 11 heures 11, que M. E... a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés à l'occasion de cette convocation, qui mentionnait précisément les faits en cause en reprenant la teneur des comptes rendus d'incident ainsi que les dispositions du code de procédure pénale permettant de qualifier les faits de fautes disciplinaires. Par ailleurs, il ressort d'un document également produit par le ministre de la Justice en première instance que le même jour à 11 heures 10, soit plus de quarante-huit heures avant la réunion de la commission de discipline, M. E... a pu accéder à son dossier comprenant les comptes rendus d'incident, le rapport d'enquête, le compte rendu professionnel, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d'un avocat avec une demande d'aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d'un avocat ainsi que la décision de poursuivre rendue sur le rapport d'enquête. Ces documents, alors même qu'ils portent la mention " refus de signer " font foi tant que n'est pas apportée la preuve contraire. En outre, ni les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire.

11. Ensuite, si les dispositions du code de procédure pénale citées au point 8 impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline sera sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale que si cette absence n'est pas imputable à l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E... a d'abord indiqué vouloir assurer seul sa défense et ne pas vouloir faire appel à un avocat. Il a ultérieurement demandé à être assisté d'un conseil. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre de la Justice que l'administration du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a adressé dès le 2 juillet 2019 un courriel à deux avocats différents pour leur adresser le dossier concernant la réunion de la commission de discipline du 4 juillet 2019. Or, aucun avocat n'a été mandaté, ni ne s'est présenté. Dans ces conditions, la circonstance que M. E..., qui au demeurant ne s'est pas présenté devant la commission de discipline, n'a pas été assisté par un avocat, qui n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui a accompli toutes diligences, et alors que l'intéressé n'a au demeurant pas demandé le renvoi de l'affaire pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans toutes ses branches, n'est pas fondé et doit être écarté.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement de la commission de discipline réunie le 4 juillet 2019 que cette commission était composée du directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, d'un assesseur civil et d'un surveillant de l'administration pénitentiaire, ce dernier comme il a été dit au point 3 n'étant pas le rédacteur des comptes rendus d'incident ayant initié la procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le Garde des Sceaux en première instance que le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à son directeur adjoint afin de " présider la commission de discipline et [...] prononcer les sanctions disciplinaires ", par une décision du 2 avril 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 3 avril 2019. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline réunie le 4 juillet 2019 n'est pas fondé et doit être écarté.

14. En quatrième lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée par le président de la commission de discipline comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature du directeur adjoint du centre pénitentiaire, auteur de la décision prise le 4 juillet 2019. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit être écarté.

16. En dernier lieu, l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, disposait que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (...) ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-33 du même code disposait que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 8° La mise en cellule disciplinaire ".

17. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

18. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. E... est fondée sur le 1° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale aux termes duquel constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour une personne détenue d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement. Il ressort du compte rendu d'incident rédigé le 29 juin 2019 que le 28 juin 2019, M. E... a proféré une menace de mort à l'encontre d'un agent qui venait le chercher pour le mener à l'unité sanitaire. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'incident rédigé le 1er juillet 2019 qu'au moment de son repas, l'intéressé s'était dissimulé sous son drap de couchage et, lorsque les agents sont entrés dans la cellule, a porté un violent coup de poing sur le casque d'un surveillant de l'administration pénitentiaire. M. E... n'apporte aucun élément de nature à contredire ces comptes rendus, qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a été poursuivi disciplinairement à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2019, il n'établit pas que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur d'appréciation en les qualifiant de faute disciplinaire du premier groupe et en lui infligeant la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de seize jours. Les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède, que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé une sanction de seize jours de cellule disciplinaire.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902552 du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Une copie sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne

dans le grade le plus élevé,

C. BRISSON

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02259
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;21nt02259 ?
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