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13/09/2022 | FRANCE | N°21NT01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 septembre 2022, 21NT01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le directeur de DCN Services a implicitement rejeté sa demande formée le 8 juin 2016 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande formée le 17 février 2017 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessati

on anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le directeur de DCN Services a implicitement rejeté sa demande formée le 8 juin 2016 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande formée le 17 février 2017 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement nos 1604066, 1702425 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00605 du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. C..., annulé ce jugement et la décision de la ministre de la défense, et enjoint à la ministre des armées d'accorder à M. C... le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par une décision n° 436363 du 15 septembre 2020, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la ministre des armées et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 18NT00605.

Par un arrêt n° 21NT01623 du 11 janvier 2022, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 18NT00605 du 1er octobre 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.

Au titre de l'article 2 de cet arrêt, il était demandé à l'Etat de communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C..., représenté par Me Gourdin, demande à la cour de :

1°) liquider l'astreinte de 100 euros prononcée aux termes de l'article 1er de l'arrêt n° 21NT01623 du 11 janvier 2022 pour la période allant du 11 avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

2°) condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à l'exécution totale de l'arrêt n° 18NT00605 du 1er octobre 2019 ;

4°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en dépit de deux décisions des 16 et 23 mai 2022, il n'a perçu aucun versement au titre de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de sorte que l'Etat ne peut être regardé comme ayant exécuté l'arrêt n° 18NT00605 du 1er octobre 2019 ;

- il n'a pas davantage perçu la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes de l'arrêt n° 21NT01623 du 11 janvier 2022.

Par un courrier du 15 avril 2022, le président de la Cour a demandé à la ministre des armées de justifier sous 15 jours de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 18NT00605 du 1er octobre 2019 ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Gourdin, maintient ses conclusions.

Il indique avoir reçu un bulletin de paye faisant état du paiement de l'allocation " amiante " pour la période s'étendant du mois de juillet 2019 au mois de novembre 2021, auquel a été appliqué un taux de prélèvement à la source de 43 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gourdin, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été employé à compter du 18 juin 1979 en qualité d'ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN de Lorient puis d'Indret) avant d'être affecté à la base aéronavale de Lann Bihoué jusqu'au 1er septembre 2013. Par un arrêt n° 18NT00605 du 1er octobre 2019, la cour a annulé la décision du ministre de la défense refusant de lui attribuer l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (article 2). Il a été enjoint à la ministre des armées de lui accorder cette indemnité (article 3). Le pourvoi de la ministre n'a pas été admis. Par un arrêt n° 21NT01623 du 11 janvier 2022, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois, exécuté les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 18NT00605 (article 1er). Au titre de l'article 2 de cet arrêt, il était demandé à l'Etat de communiquer à la cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 1er octobre 2019. Aux termes de l'article 3, la somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet arrêt a été notifié aux parties le 11 janvier 2022. Le délai de trois mentionné à l'article 1er est donc expiré depuis le 12 avril 2022.

2. Par un arrêté du 23 mai 2022, M. C... a été placé en position de cessation anticipée d'activité au titre de son exposition à l'amiante à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au 23 novembre 2021. Par un mémoire produit le 8 juillet 2022, M. C... a communiqué à la cour un bulletin de paie attestant du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre de la période du 1er juillet 2019 au 23 novembre 2021. En revanche, le ministre des armées ne justifie ni du paiement de cette indemnité pour la période antérieure allant du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019, pourtant comprise dans son arrêté cité ci-dessus, ni du versement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 de l'arrêt n° 18NT00605 du 11 janvier 2022.

3. Aux termes de l'article L. 911- 6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...)Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.

4. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 2 et du délai écoulé entre l'expiration du délai de trois mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre des armées) et la date du présent arrêt, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 janvier 2022. Toutefois, eu égard à la circonstance qu'une partie des sommes dues à M. C... lui a été versée, et afin d'éviter un enrichissement indu de ce dernier, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer son montant à 9 000 euros pour la période du 12 avril 2022 au 26 août 2022. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera versée dans son intégralité à M. C.... Elle ne constitue ni une avance sur le solde de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui lui reste dû, ni une indemnisation du préjudice subi par l'intéressé à raison du retard de paiement de cette allocation.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 9 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21NT01623 du 11 janvier 2022, pour la période du 12 avril 2022 au 26 août 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 26 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01623
Date de la décision : 13/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET ROLLAND MAIRE GOURDIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-13;21nt01623 ?
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