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22/07/2022 | FRANCE | N°20NT01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 20NT01058


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour a, sur la requête de M. E... C... et Mme D... H... J..., enregistrée sous le no 20NT01058, ordonné avant dire droit une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. C..., et les enfants F... C... B..., I... C... et G... C... et, d'autre part, Mme H... J... et les enfants F... C... B..., I... C... et G... C....

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le minist

re de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annu...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour a, sur la requête de M. E... C... et Mme D... H... J..., enregistrée sous le no 20NT01058, ordonné avant dire droit une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. C..., et les enfants F... C... B..., I... C... et G... C... et, d'autre part, Mme H... J... et les enfants F... C... B..., I... C... et G... C....

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Il soutient qu'en égard aux nouveaux éléments produits devant la juridiction, il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, M. C... et Mme H... maintiennent leurs conclusions et demandent en outre d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que les demandeurs se trouvent toujours en République démocratique du Congo.

Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 160 euros TTC.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en 1992. Par une décision en date du 24 août 2017, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le regroupement familial de Mme H... J... et des enfants F... C... B..., née le 10 septembre 2009 et Jhovie Nsimba C... et Jaden Nzuzi C..., nés le 19 janvier 2013. Par une décision en date du 3 avril 2019, l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer des visas d'établissement à Mme H... J... et à ces trois enfants. Le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 19 juin 2019. M. C... et Mme H... J... relèvent appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2019. Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour a ordonné avant dire droit une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. C... et les enfants F... C... B..., I... C... et G... C... et, d'autre part, Mme H... J... et les enfants F... C... B..., I... C... et G... C....

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a ordonné à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Toutefois, aucun visa n'a été délivré et le refus d'accorder un visa aux intéressés a produit des effets. Dans ces conditions, la requête présentée par M. C... et Mme H... n'a pas perdu son objet. Il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur doivent être rejetées

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'au regard de leurs profils génétiques, la probabilité de paternité de M. C... et de maternité de Mme H... J... à l'égard de Nephtalie C... B..., Jhovie Nsimba C... et Jaden Nzuzi C... est supérieure à 99,99 %. Ces éléments permettent en outre de regarder comme établie l'existence de liens familiaux entre M. C... et Mme H.... Dès lors, en confirmant le refus de visa au motif que les liens familiaux à l'appui de la demande n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une inexacte appréciation des circonstances de fait.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme H... J... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

5. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

6. Le passage dont la suppression est demandée par le ministre de l'intérieur n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur délivre les visas de long séjour sollicités pour Mme H... J... et Nephtalie C... B..., Jhovie Nsimba C... et Jaden Nzuzi C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il y a lieu, alors que le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à la délivrance des visas sollicités, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard.

Sur les dépens :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. "

9. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à hauteur de 2 160 euros par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 janvier 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la moitié de ces frais d'expertise à la charge de l'Etat et l'autre moitié à la charge de M. C... et Mme H... J....

Sur les frais liés au litige :

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Cependant il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... et Mme H... J... seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris les dépens soit recouvrée par leur conseil, Me Busalu, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2020 et la décision en date du 19 juin 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme H... J... et à Nephtalie C... B..., Jhovie Nsimba C... et Jaden Nzuzi C... les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros, sont mis pour moitié à la charge de l'Etat et pour l'autre moitié à la charge de M. C... et Mme H... J....

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme H... J... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... J..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01058
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;20nt01058 ?
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