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21/07/2022 | FRANCE | N°22NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 22NT00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105072 du 18 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tri

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105072 du 18 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 2105072 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. C..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 septembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'application et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 26 mars 1976, est entré irrégulièrement en France le 29 juin 2014, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 27 mai 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Un titre de séjour valable du 16 septembre 2016 au 15 mars 2017 lui a été délivré pour raison médicales. Par un arrêté du 26 juillet 2017, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes. La demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par une décision du 26 mai 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a présenté une demande de régularisation le 5 novembre 2018. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 10 mai 2021. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le requérant, devant les premiers juges, s'était borné à alléguer que la décision en litige " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " sans assortir le moyen ainsi soulevé d'autres précisions. Dans ces conditions, et alors en particulier que le point 8 du jugement attaqué révèle que les premiers juges ont procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé pour en déduire que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision, M C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission de répondre à un moyen.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, aux point 5 et 6 de leur jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis 2014 ainsi que de ses relations et de son engagement dans le milieu associatif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France sous couvert d'un passeport d'emprunt, y a séjourné essentiellement en qualité de demandeur d'asile et puis en s'y maintenant de façon irrégulière, en dépit des deux mesures d'éloignement et de l'interdiction de retour dont il fait l'objet antérieurement à l'arrêté contesté. Le requérant ne justifie ni d'une particulière intégration, notamment professionnelle, ni d'attaches fortes en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident notamment ses deux enfants nés en 2006 et 2010 ainsi que la mère de ces derniers. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet du Morbihan en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

D. SALVI

La greffière

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT008572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00857
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-21;22nt00857 ?
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