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21/07/2022 | FRANCE | N°22NT00626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 22NT00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... F..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour du 11 juin 2020, ainsi que l'arrêté du 20 avril 2021 du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°s 2100141, 2101372 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté

ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... F..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour du 11 juin 2020, ainsi que l'arrêté du 20 avril 2021 du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°s 2100141, 2101372 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 mars 2022, Mme F..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi et ont commis une erreur de fait ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ne tenant pas compte de la période de communauté de vie antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante colombienne née le 17 janvier 1989, est entrée en France le 16 février 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de type D " vacances-travail " valable jusqu'au 14 février 2020. L'intéressée a quitté le territoire français le 9 février 2020, pour y entrer de nouveau le 16 février suivant. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande enregistrée le 11 juin 2020. Par un arrêté du 20 avril 20211, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Mme F... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Caen à l'encontre de l'arrêté du 20 avril 2021, Mme F... a invoqué un moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination. Il résulte du jugement attaqué qu'après avoir visé ce " moyen commun aux décisions attaquées " les premiers juges y ont expressément répondu au point 5 de ce jugement en indiquant notamment que l'auteur de l'arrêté contesté avait reçu une délégation régulière du préfet du Calvados pour signer les décisions en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif de Rennes aurait omis d'examiner un moyen.

3. Par ailleurs, l'erreur de fait qui aurait été commise par les premiers juges quant à la date du début de la relation de couple entre l'intéressée et un ressortissant français n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

5. Mme F... fait valoir qu'elle réside depuis février 2019 en France, où elle a été hébergée par un ressortissant français avec lequel elle a entamé le mois suivant une relation de concubinage, laquelle s'est traduite par la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 4 décembre 2019. Elle soutient également qu'elle justifie d'une volonté d'insertion notamment par sa maîtrise de la langue française et les contrats de travail, essentiellement à temps partiel et à durée déterminée, dont elle a bénéficié au cours de son séjour en France, lequel a été interrompu par une brève sortie du territoire français en février 2020 en vue de renouveler son droit d'entrée et de séjour sur le territoire français. Toutefois, alors que la présence de Mme F... en France et la communauté de vie qu'elle invoque présentent un caractère relativement récent à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait tissé des liens d'une particulière intensité en France ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident notamment ses parents. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée refusant à Mme F... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Mme F... fait valoir que le préfet du Calvados a omis de prendre en compte la période de communauté de vie avec son compagnon, antérieure au pacte civil de solidarité du 4 décembre 2019. Toutefois, alors que l'intéressée ne justifie pas s'être prévalue de cette circonstance à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'existence d'une communauté de vie remontant au mois de mars 2019. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit doivent être écartés.

7. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée ci-dessus, Mme F... n'établit pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".

10. Par un arrêté du 23 février 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C... E..., adjointe au chef du bureau du séjour et des naturalisations du service de l'immigration de la préfecture du Calvados et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les arrêtés et décisions relevant de la section séjour de ce bureau, lesquels comprennent, en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet du Calvados portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs le même jour, l'édiction des décisions de refus de titre de séjour assorties ou non d'obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution est ensuite assurée par la section éloignement du bureau de l'asile et de l'éloignement. Dès lors, la signataire de l'arrêté contesté doit être regardée comme ayant régulièrement reçu délégation pour signer les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être reconduit d'office prises concomitamment, comme en l'espèce, à des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté en litige doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

C. B... Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT006262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00626
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-21;22nt00626 ?
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