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21/07/2022 | FRANCE | N°22NT00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 22NT00589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200176 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 22 juin 2022, non communiqué, M. A..., représenté par Me Ler

vérend, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200176 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 22 juin 2022, non communiqué, M. A..., représenté par Me Lerévérend, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance dont il fait l'objet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 de ce même code ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 18 juillet 1983, serait entré irrégulièrement en France en mai 2011, selon ses dernières déclarations. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 1er avril 2014, renouvelée jusqu'au 31 mars 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2016. Par deux arrêtés des 6 juin et 9 juillet 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours dirigé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 16 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen, confirmé par un arrêt du 17 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêté du 29 février 2020, le préfet de la Manche a, de nouveau, obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. A... et tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. A... devant le tribunal administratif de Caen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet du Calvados et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Par un arrêté du 2 septembre 2021, régulièrement publié le 6 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D... E..., adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement et chef de la section " asile " de la préfecture du Calvados, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français doit être écarté.

5. L'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En dépit des inexactitudes ou omissions qu'elle comporte quant à ses relations matrimoniales passées ou actuelles, à la présence en France de membres de sa famille et à la possession d'un passeport, elle mentionne les principaux éléments propres à la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

6. Aux termes des articles L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. "

7. M. A... fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français contestée et à la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les griefs invoqués par l'intéressé manquent en fait.

8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes du D de l'article L. 311-13 du même code, dans sa version alors applicable : " 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont

50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (...) ".

9. Les dispositions précitées du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les conditions dans lesquelles l'étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu'il n'a pas été muni d'une carte de séjour après l'expiration de la validité de son visa, ont pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes de titres de séjour. Ces dispositions ont ainsi institué un droit de visa de régularisation qui se substitue au double droit de chancellerie régi par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 qui était acquitté par les étrangers ayant omis de solliciter un visa et souhaitant régulariser cette omission sur le territoire français. Dans ces conditions, il résulte implicitement mais nécessairement de ces dispositions que la délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle à ce qu'un étranger ayant acquitté l'intégralité du droit y afférent puisse se voir opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire national.

10. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Calvados s'est notamment fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A... ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire national. Toutefois, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il s'est acquitté du droit de visa de régularisation à l'occasion de la délivrance de la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié à compter du 1er avril 2014 en sa qualité de parent d'enfant français et qui a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2016 et que son ancien passeport est retenu par le préfet. Dans ces conditions, alors même qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, il ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Toutefois, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Calvados s'est également fondé sur les dispositions du 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2015 et 2017 à des peines d'emprisonnement, de travail d'intérêt général, d'amende et de mise à l'épreuve pour des faits renouvelés d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de violences aggravées sur son ex-compagne et mère de son enfant, avec et sans incapacité, de menaces de mort réitérées sur cette même personne et d'usage et trafic de stupéfiants. Eu égard à la nature et au caractère de ces faits, réitérés pour certains d'entre eux et alors que M. A... ne conteste ni avoir été de nouveau interpellé en 2020 pour des faits de vol et d'escroquerie, ni s'être soustrait aux mesures d'éloignement assorties d'interdiction de retour sur le territoire français et obligations de pointage dont il fait l'objet, le préfet du Calvados a pu légalement estimer que le comportement du requérant représentait, à la date de l'arrêté contesté du 24 janvier 2022, une menace pour l'ordre public et se fonder, pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, sur les dispositions du 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur ces seules dispositions.

12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

13. Si M. A... fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 1er juillet 2013 sur lequel il continue d'exercer l'autorité parentale et qui réside chez sa mère, dont lui-même se dit séparé depuis 2018, il est constant que l'intéressé, dépourvu de revenus, ne contribue pas financièrement à l'entretien de cet enfant. En outre, les justificatifs produits par le requérant, dont il ressort seulement qu'il aurait vu sa fille en de rares occasions en octobre 2021, ne suffisent pas à établir qu'il participerait effectivement depuis au moins deux ans à son éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. A... fait valoir qu'il réside depuis mai 2011 en France, où réside également son enfant français, qu'il entretient une relation de concubinage depuis octobre 2019 avec une ressortissante française et qu'il a dans le passé effectué des missions d'intérim et suivi des formations civiques. Toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas entretenir des liens intenses avec son enfant, ne justifie pas davantage de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il invoque ni, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, d'une particulière intégration. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, de deux sœurs et d'un frère, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside notamment son père. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A..., la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Calvados n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

16. M. A... fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le préfet du Calvados dans son arrêté, il n'est pas célibataire mais en concubinage et que, n'ayant pas été marié à la mère de son enfant, il n'en est pas divorcé mais séparé, ces inexactitudes sont, eu égard à la situation de l'intéressé, telle qu'évoquée au point 15, sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

18. Ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 15, M. A... n'établit ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, ni entretenir avec ce dernier des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

19. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

20. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

21. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

22. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté contesté, qui fait notamment état de la nationalité marocaine de l'intéressé et précise que ce dernier pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, mentionne ainsi le pays de renvoi, conformément aux dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par une décision suffisamment motivée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions d'excès de pouvoir. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2022.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen et dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2022 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

C. C... Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT005892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00589
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEREVEREND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-21;22nt00589 ?
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