Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à les indemniser des préjudices résultant de l'accident dont ... a été victime le 27 août 2004 lors d'un championnat de France
" voile espoir ".
Par un jugement n° 0901617 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser, sous réserve des sommes qui leur auraient déjà été versées pour l'indemnisation de leurs préjudices, la somme de 1 042 514,20 euros à ..., les sommes de 13 000 euros à M. A... E..., de 11 000 euros à Mme D... E..., de 5 000 euros chacun à Messieurs C... et Julien E..., de 1 047 euros à la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 673 638,71 euros en remboursement des débours et la somme de 21 105,63 euros à la Mutuelle nationale territoriale (MN).
Par un arrêt n°16NT01204 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser à ... la somme de 801 438,56 euros (article 1er), et à verser les sommes de 13 000 euros à M. A... E..., de 11 000 euros à Mme D... E... et de 5 000 euros chacun à M. C... et Julien E... (article 2). Elle a condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 673 638,71 euros en remboursement des débours exposés par elle et 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à lui rembourser, sur présentation des justificatifs, les dépenses exposées par elle à compter du 11 mai 2012 et postérieurement à l'arrêt, au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé ... en lien avec les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004 (articles 3 et 4). Elle a condamné la commune à rembourser à la Mutuelle nationale territoriale la somme de 21 105,63 euros (article 5) et à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 195 596,56 euros au titre de la prise en charge d'une pension anticipée d'invalidité versée à ... (article 6). Par ailleurs, elle a condamné le centre nautique de Plérin-sur-Mer à garantir la commune de Plérin-sur-Mer à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge (article 7) et condamné la commune de Plérin-sur-Mer à rembourser au centre nautique de Plérin-sur-Mer la moitié de la somme de 371 917 euros mise à sa charge définitive par le tribunal des affaires de la sécurité sociale (article 8). Enfin, elle a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 11).
Par une décision n° 420090-420095 du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 3 à 6, l'article 7 en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la commune ainsi que l'article 8 de l'arrêt de la cour du 25 février 2018 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Par un arrêt n°20NT01966 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'article 8 du jugement n° 0901617 du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2016 et rejeté la demande présentée par la Mutuelle nationale territoriale devant ce tribunal (articles 1 et 2). Elle a ramené la somme due par la commune de Plérin sur-Mer à la CPAM des Côtes d'Armor à 550119,70 euros et assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du
16 juin 2009 pour le montant de 336 819,35 euros et à compter du 10 septembre 2020 pour le surplus ; les intérêts étant capitalisés à compter respectivement des 16 juin 2010 et 10 septembre 2021 (article 3). Elle a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à rembourser à la CPAM, sur présentation de justificatifs, la moitié des dépenses exposées par la caisse à compter du
14 octobre 2020, au titre des frais de santé nécessités par l'état ... en lien avec les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004 (article 4). Elle a condamné la commune de Plérin sur-Mer à rembourser au centre nautique de Plérin sur-Mer la somme de 215 353,49 euros (article 5). Enfin, elle a rejeté les conclusions présentées par la Caisse des Dépôts et Consignations (article 8) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 9).
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2021 et 6 décembre 2021, la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par Me Phelip, saisit la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°20NT01966 du 9 avril 2021.
Elle soutient que :
- elle n'est pas débitrice d'intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le premier juge dans la proportion excédant l'assiette fixée par l'arrêt du 9 avril 2021 : ces intérêts ne sont pas restituables et doivent être comptabilisés au débit du compte dues par la commune en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
- la créance future de la commune liée au remboursement des frais de santé liés à l'état de Mme E... doit se compenser avec les sommes dues par la caisse.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 20NT01966 rendu le 9 avril 2021 par la cour administrative d'appel de Nantes.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 26 novembre 2021, 18 janvier, 25 mai et
21 juin 2022, la CPAM des Côtes d'Armor, représentée par Me Cartron, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire que la dette de restitution de la CPAM en exécution de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021 ne saurait excéder la somme de 2 902,42 euros ;
2°) de dire que la dette de la commune de Plérin-sur-Mer, en exécution de l'article
7 du jugement du 4 février 2016, arrêtée au 28 janvier 2022 s'établit à la somme de
266 377,87 euros ;
3°) de constater l'extinction de son obligation de la CPAM à concurrence de son montant, par déduction sur le montant de la créance de la commune de Plérin-sur-Mer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intérêts au taux légal dus en exécution d'une décision de justice présentent le caractère d'intérêts moratoires destinés à réparer le préjudice du créancier du fait du retard dans l'exécution du titre exécutoire et ne sont pas restituables ;
- la créance de la caisse prévue à l'article 4 de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021 se compense avec les sommes éventuellement dues par la caisse ; la commune doit la moitié de cette somme.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
- de condamner la CPAM des Côtes d'Armor, à procéder au remboursement de la somme de 143 068 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ;
- de rejeter la demande de la CPAM des Côtes d'Armor ;
- de mettre à la charge de la CPAM le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'est acquittée en exécution de l'arrêt du 23 février 2018 des sommes de 675 885,71 euros au titre du principal, de l'indemnité forfaitaire de gestion et de celle allouée au titre des frais du litige et de 36 800,02 euros au titre des intérêts ;
- compte tenu de la majoration du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion,
le trop-perçu s'élève à 143 068 euros ;
- le montant des intérêts demandés par la caisse n'est pas justifié ;
- la caisse ne justifie pas du montant des sommes dont elle demande le paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Cartron, représentant la CPAM des Côtes d'Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi d'une demande présentée par F...et autres, le tribunal administratif de Rennes, aux termes de son jugement n°0901617 du 4 février 2016,
a, notamment, condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de
673 638,71 euros en remboursement de ses débours. Cette dernière somme a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 et les intérêts échus au 16 juin 2010 ont été capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le tribunal a également condamné la commune à rembourser à la CPAM sur présentation de justificatifs, les dépenses exposées par elle à compter du 11 mai 2012 et postérieurement au jugement au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé ... en lien avec l'accident dont elle a été victime le
28 août 2004.
2. Par un arrêt n°16NT01204 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, aux termes de son article 3, condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 673 638,71 euros en remboursement de ses débours ainsi que celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par son article 4, elle a condamné la commune à rembourser la CPAM, sur présentation de justificatifs, des dépenses exposées par la caisse à compter du 11 mai 2012 et postérieurement à cet arrêt au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé ... en lien avec l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004.
3. Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 420090-420095 du 8 juillet 2020, a, en particulier, annulé les articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour du 23 février 2018.
4. La cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt n° 20NT01966 du
9 avril 2021, a, d'une part, ramené le montant de la somme mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer et devant être remboursée à la CPAM à 550 819,70 euros, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 16 juin 2009 sur le montant de 336 819,35 euros et à compter du 10 septembre 2020 pour le surplus, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter respectivement du 16 juin 2010 et du 10 septembre 2021. Elle a, d'autre part, condamné la commune à rembourser à la CPAM des Côtes d'Armor, sur présentation de justificatifs, les dépenses exposées par elle à compter du 11 mai 2012 et postérieurement à l'arrêt, au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé ... en lien avec l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004 (article 4). Elle a également porté à
1 098 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la caisse (article 6).
5. La commune de Plérin-sur-Mer, qui a versé le 12 juillet 2016 à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 675 885,71 euros en application du jugement du tribunal du 4 février 2016 fait valoir, au soutien de sa demande d'exécution juridictionnelle, que compte tenu à la fois du montant des intérêts versés par la commune qui lui restent acquis et des sommes de 550 119,70 et de 1 098 euros qu'elle doit à la caisse en exécution de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021, elle est fondée à demander le remboursement par la CPAM d'une somme de
143 068 euros majorée des intérêts à compter du 8 juillet 2021. La CPAM des Côtes d'Armor soutient quant à elle que sa dette de restitution ne saurait excéder 2 902,42 euros.
6. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction " et aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi
n° 80-539 du 16 juillet 1980 (...) sont applicables ".
7. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale (...) au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou de l'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département (...) procède au mandatement d'office. ".
8. Ces dispositions permettant à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la collectivité a été condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement ou de mandatement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque notamment la décision juridictionnelle ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.
9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application de ces dispositions, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. En outre, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision exécutoire du juge administratif n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, qui la rend exécutoire, de la décision ouvrant droit à restitution et ces intérêts courent jusqu'à l'exécution de la décision. Le taux d'intérêt applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice.
Sur le montant des sommes versées par la commune de Plérin-sur-Mer au titre des débours de la CPAM :
11. La commune de Plérin-sur-Mer a, le 12 juillet 2016, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 4 février 2016, versé à la CPAM des Côtes d'Armor la somme totale de 675 885,71 euros se décomposant en une somme de 673 638,71 euros en remboursement de ses débours outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 200 euros au titre des frais du litige en application de l'article
L 761-1 du code de justice administrative. Consécutivement à l'arrêt de la cour du 23 février 2018, la commune a également versé à la CPAM la somme de 36 800,02 euros au titre des intérêts dus sur le principal.
12. La décision du Conseil d'Etat ayant, notamment, annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour du 23 février 2018 prévoyant le versement des sommes de 673 638,71 euros au principal et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, impliquait que la CPAM restitue à la commune ces sommes, lesquelles devaient être majorées des intérêts de droit à compter de la décision ouvrant droit à restitution, soit, en l'espèce, la décision du Conseil d'État du 8 juillet 2020, et ce jusqu'à la date de notification de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021 qui est intervenue le même jour. Les intérêts ainsi dus au cours de cette période sur la somme de 674 685,71 euros (673 638,71 + 1 047) s'élèvent à 20 594,91 euros.
13. L'exécution de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021, consécutif à la décision du Conseil d'État du 8 juillet 2020, implique également que la somme de 36 800,02 euros versées par la commune à la caisse au titre des intérêts dus sur la somme mise à sa charge par le tribunal soit restituée par la caisse à la commune et majorée des intérêts au taux légal applicable jusqu'au
9 avril 2021, soit 2 625,66 euros.
14. Par ailleurs l'exécution de l'arrêt du 9 avril 2021 ayant ramené à 550 119,70 euros le montant de la somme mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer au profit de la CPAM, impose que cette somme soit, en application de l'article 3 de cet arrêt, majorée des intérêts de droit à compter du 16 juin 2009 sur le montant de 336 819,35 euros, ce jusqu'au paiement du 11 juillet 2016. Les intérêts dus sur cette somme s'élèvent ainsi à 141 224,28 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 de l'arrêt du 9 avril 2021 et de la date de paiement le
12 juillet 2016 de la somme de 675 885,71 euros, il n'y a pas lieu de majorer d'intérêts la somme correspondant à la différence entre les sommes de 550 119,70 euros et de 336 819,35 euros mentionnées ci-dessus.
15. Il ressort du rapprochement de ces sommes que la créance de restitution de la CPAM à la commune de Plérin s'élève à 42 264,03 euros découlant de la différence entre la somme de 734 706,30 euros (674 685,71 + 20 594,91 + 36 800,02 + 2 625,66) et celle de 692 442,27 euros (550 119,99 + 1 098 + 141 224,28).
16. Cette somme de 42 264,03 euros porte elle-même intérêts à compter du 9 avril 2021 jusqu'à la date de son paiement effectif par la CPAM à la commune de Plérin sur-Mer.
A la date de mise à disposition du présent arrêt, les intérêts sur cette somme s'élèvent à
2 686,63 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que la somme restant due par la CPAM des Côtes d'Armor à la commune de Plérin-sur-Mer doit être arrêtée à 44 950,66 euros.
Sur les frais de santé actuels :
18. Il résulte de l'instruction que l'attestation d'imputabilité établie par la CPAM le
14 octobre 2020 n'a pris en considération les frais d'hospitalisation engagés pour le compte ... que jusqu'à la date du 14 septembre 2018 et jusqu'au 30 septembre 2020 s'agissant de la rente d'accident du travail. Elle a également pris en compte les frais médicaux du 12 mai 2012 au 1er octobre 2020, les frais pharmaceutiques du 17 septembre 2015 au 14/02/20, les frais d'appareillage du 10 juillet 2017 au 9 juin 2015 et les frais de transport du 24 septembre 2012 au 20 mars 2020.
19. Par ailleurs, il ressort en particulier de l'attestation d'imputabilité établie par la CPAM le 25 mai 2022 que cette dernière justifie avoir exposé pour le compte ... des frais d'hospitalisation au CHU de Toulouse au cours des périodes allant du 24 juin au
13 octobre 2020 puis du 14 octobre 2020 au 12 mars 2021 s'élevant respectivement à
218 278,17 et à 294 970,83 euros. La caisse justifie également avoir engagé pour le compte de son assurée des frais médicaux du 14 octobre 2020 au 23 décembre 2021 s'élevant à
1 632,56 euros, des frais de transport du 24 février au 16 novembre 2021 pour un montant de 1 308,08 euros, ainsi que s'être acquittée d'arrérages de rentes d'accident du travail du 1er au 13 octobre 2020 puis du 14 octobre 2020 au 28 janvier 2022 d'un montant respectif de
554,64 euros et de 21 816,90 euros.
20. Dans ces conditions, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-mer, la moitié des sommes mentionnées au point 19 s'élevant au total de 538 561,18 euros soit la somme de 269 280,59 euros.
Sur la demande de compensation entre obligations réciproques :
21. Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux parties. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". Aux termes de l'article 1347-1 de ce code : " (...) la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ". Ainsi, la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une personne créancière de son débiteur, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
22. En l'espèce, la CPAM des Côtes d'Armor demande l'extinction de sa dette par compensation avec l'obligation mise à la charge de la commune. Les dettes réciproques étant de même nature juridique, présentant un caractère liquide et exigible en exécution des décisions de justice rappelées ci-dessus, il s'ensuit que la somme de 44 950,66 euros due par la CPAM à la commune s'impute sur la somme de 269 280,59 euros due par cette dernière à l'égard de la CPAM.
23. Il résulte de tout ce qui précède que pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 224 329,93 euros à verser à la CPAM des Côtes d'Armor.
Sur les frais du litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme restant due par la commune de Plérin-sur-Mer à la CPAM des Côtes d'Armor en exécution de l'arrêt de la cour du 9 avril 2021, au titre des débours exposés par la caisse s'élève à 224 329,93 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plérin-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.
Copie en sera transmise, pour information, au comptable public de la commune de Plérin-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
C. B...
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02675